CCE – Art. 9ter : séjour en centre psychiatrique et contrôle de résidence

Faits :

Le 26 avril 2023, le requérant a introduit une demande sur base de l’article 9ter de la loi séjour. À l’époque, le requérant résidait dans un centre psychiatrique. Le 8 juin 2023, l’Office des Etrangers a déclaré la demande irrecevable en raison de l’absence d’un lieu de résidence effective en Belgique (art. 9ter, §3, 1° L1980). Pour justifier sa décision, l’Office des Etrangers a fait référence au rapport du contrôle de résidence dans lequel était indiqué que le demandeur ne pouvait pas présenter de document d’identité original. Le demandeur a introduit un recours contre cette décision.

Discussion :

Selon le juge, les documents présentés montrent que le requérant avait bien indiqué son lieu de résidence dans la requête, à savoir l’adresse du centre psychiatrique où le requérant avait été interné d’office. Le fait que le requérant réside également de manière effective à l’adresse indiquée était confirmé par le rapport de police relatif à la vérification de l’adresse du centre psychiatrique. Sur la base de ces informations, le tribunal estime qu’il est incorrect de juger que la demande de séjour ne contient pas l’adresse du lieu de résidence effective.

L’Office des Etrangers a également justifié la décision d’irrecevabilité en déclarant que le requérant n’avait pas été en mesure de présenter des documents d’identité originaux au moment de l’inspection. Toutefois, le tribunal a souligné que l’impossibilité de présenter des documents d’identité originaux ne pouvait pas être un motif pour déclarer une demande de séjour irrecevable sur la base de l’article 9ter, §3, 1 L1980. La décision d’irrecevabilité est annulée.

> CCE n°296 376 du 27 octobre 2023

18 mars 2024


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