CCE - Délivrance d’un OQT après l’annulation de visa C pour cause de moyens de subsistance insuffisant dû à une AMU

Dans ce dossier, avant de décider de délivrer une prolongation du visa, l’Office des Etrangers (l’OE) a réexaminé les conditions initiales de délivrance du visa et donc aussi la possession de moyens de subsistance suffisants. Du fait de l’Aide Médicale Urgente (AMU) perçue par la personne, l’OE a jugé que les conditions n’étaient plus remplies et a délivré un Ordre de Quitter le Territoire (OQT).

Faits :

Un Monsieur originaire de Guinée se rend en Belgique le 3 août 2017 avec un visa touristique C à entrées multiples. Sa déclaration d’arrivée indique qu’il est en court séjour légal jusqu’au 31 octobre 2017. Cependant, pendant son court séjour en Belgique, il a besoin de soins médicaux pour lesquels il reçoit une aide du CPAS de Ganshoren sur base de l’Aide Médicale Urgente (AMU). Le 24 octobre 2017, il demande une prolongation de son visa C pour raisons médicales.

Toutefois, l’Office des Etrangers décide de ne pas accorder la prolongation et d’annuler le visa (24.10.2017) et remet en même temps un Ordre de Quitter le Territoire (OQT) (27.10.2017). Afin de justifier la délivrance de l’OQT, l’OE déclare que la personne ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants puisqu’elle perçoit une AMU du CPAS. L’OQT peut néanmoins être prolongé jusqu’au 24.01.2018 sous certaines conditions, notamment l’annulation de l’aide du CPAS et la preuve du paiement de frais médicaux récents. L’OE fait valoir que cette prolongation conditionnelle de l’OQT tient compte de la situation de santé de l’intéressé et n’est donc pas contraire à l’article 74/13 de la loi sur le séjour de 1980 sur la délivrance des OQT.

Le 06.12.2017, la personne introduit un recours en annulation et en suspension contre la délivrance de l’OQT fondé sur une violation de l’art. 3 CEDH. La décision d’annulation du visa et le refus de renouvellement ne sont pas contestés par l’intéressé.

Le CCE décide de rejeter le recours contre l’OQT car le requérant n’a pas démontré d’éléments concrets de nature humanitaire impérieuse qui pourraient constituer un motif d’annulation de l’OQT.

Discussion :

La délivrance de l’OQT est justifiée sur la base de l’article 7, 2° de la loi sur le séjour de 1980, qui se réfère au dépassement de la durée légale de court séjour et à l’absence de moyens de subsistance suffisants tels que formulés à l’article 7, 6°. Bien que la prolongation du visa ait été demandée à temps, la durée légale du court séjour a été dépassée en raison de l’annulation du visa.

L’absence de ressources suffisantes a été prouvée dans ce cas par le fait que la personne concernée percevait une AMU du CPAS. Cette information a été probablement fournie par la personne concernée, car dans ce cas, nous tenons à souligner que le CPAS est soumis au secret professionnel et qu’il n’y a pas de flux d’information possible entre l’OE et le CPAS concernant l’intervention du CPAS pour des frais médicaux. Pour un aperçu des flux d’informations existants entre le CPAS (SPP IS) et l’OE, nous vous renvoyons vers le site web de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale.

> Arrêt du CCE du 02.09.2021

1er février 2022


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