1996022721

12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 10-07-2014)

Bron: Affaires sociales - Santé Publique et Environnement

Publicatie: 31 december 1996

Nummer: 1996022721

bladzijde: 32518

Dossiernummer: 1996-12-12/37

Inwerkingtreding : 10 januari 1997 A5

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1995025042

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Inhoudstafel

Art. 1-7

Tekst

Article 1. L'aide médicale urgente, visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature.
  L'aide médicale urgente peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins, comme visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
  L'aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative.
  (En cas de maladies contagieuses reconnues comme telles par les autorités compétentes et soumises à des mesures de prophylaxie, l'aide médicale urgente octroyée au patient doit permettre d'assurer la continuité des soins s'ils sont indispensables pour la santé publique en général.) <AR 2003-01-13/30, art. 1, 002; En vigueur : 27-01-2003>

  Art. 2.Les frais de l'aide médicale urgente sont remboursés par l'Etat au centre public d'aide sociale, à condition que celui-ci fournisse un certificat médical attestant l'urgence des prestations effectuées.
  [1 Dans le cas de l'application de la procédure fixée à l'article 9 ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, les frais de l'aide médicale urgente sont remboursés par l'Etat à l'établissement de soins par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, à condition que celui-ci fournisse un certificat médical attestant l'urgence des prestations effectuées.]1
  Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le remboursement des frais d'aide médicale urgente, est limité à l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical. L'aide financière, le logement ou d'autres aides sociales en nature n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-12/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013>

  Art. 3. Les frais d'aide médicale urgente sont remboursés dans les limites déterminées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

  Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui figurent sur les attestations médicales introduites par les centres publics d'aide sociale [1 ou par les établissements de soins]1 ou qui peuvent être déduites de celles-ci, seront traitées de manière confidentielle et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le remboursement.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-12/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013>

  Art. 5. L'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, est abrogé.

  Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

  Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  

Handtekening

   Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS

Aanhef

   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 15 juillet 1996;
   Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, notamment l'article 6, § 2;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 1996;
   Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1996;
   Vu l'avis du Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
   Nous avons arrêté et arrêtons :