2011000043

24 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Bron: Intérieur

Publicatie: 28 januari 2011

Nummer: 2011000043

bladzijde: 7770

Dossiernummer: 2011-01-24/02

Inwerkingtreding : 29 januari 2011

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2007000527

Inhoudstafel

Art. 1-7
ANNEXE.
Art. N

Tekst

Article 1er. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots " l'article 9ter, § 2, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 5, alinéa 2, ".

  Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le premier paragraphe, les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 5, ";
  2° dans le deuxième paragraphe, les mots " l'article 9ter, § 2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, ".

  Art. 3. Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 5 ".

  Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 7 . Le certificat médical type que l'étranger est tenu de transmettre avec sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'article 9ter, § 1er, alinéa 4, et § 3, 3°, est établi conformément au modèle annexé à cet arrêté.
  A l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a, sans motifs valable, pas donné suite à l'invitation du fonctionnaire médecin, du médecin désigné par le ministre ou son délégué ou de l'expert visés à l'article 9ter, § 1er, de la loi. "

  Art. 5. Dans le même arrêté, l'annexe jointe au présent arrêté est insérée.

  Art. 6. Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

  Art. 7. Le Ministre qui a l'accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2011.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,
  Mme J. MILQUET
  Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,
  M. WATHELET

  ANNEXE.

  Art. N.
  

  
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
  Direction générale de l`Office des Etrangers
  CERTIFICAT MEDICAL
   destiné au Service Régularisations Humanitaires
  de la Direction Générale de l`Office des Etrangers



  A l'attention du médecin : Prière de remettre ce certificat au/à la concerné(e). Il/elle se chargera de sa communication au Service intéressé.
  NOM ET PRENOM du patient :
  DATE DE NAISSANCE :
  NATIONALITE :
  SEXE :
  A/ Historique médical :
  B/ DIAGNOSTIC : description détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur base desquelles la demande d'autorisation de séjour sur pied de l'Article 9ter est introduite (1)
  Il est dans l'intérêt du patient que des pièces justificatives (p.ex. rapport émanant d'un médecin-spécialiste) soient produites pour chaque pathologie.
  C/ Traitement actuel et date du début du traitement des affections mentionnées à la rubrique B :
  Traitement médicamenteux/ matériel médical :
  Intervention/Hospitalisation (fréquence/dernière en date) :
  Durée prévue du traitement nécessaire :
  D/ Quelles seraient les conséquences et complications éventuelles d'un arrêt du traitement ?
  E/ Evolution et pronostic de la/des pathologie(s) mentionnée(s) à la rubrique B
  F/ Si d'application : quels sont les besoins spécifiques en matière de suivi médical ? Une prise en charge de la dépendance est-elle médicalement requise (soins de proximité) ?
  G/ Nombre d'annexes jointes au présent certificat :
  Date :
  NOM, signature et cachet du médecin :
  n° INAMI :
  

  

ATTENTION - Remarques importantes
  
L`Office des Etrangers doit pouvoir identifier le médecin intervenant dans le dossier. Il est donc dans l`intérêt du patient que le nom et numéro INAMI du médecin soient lisiblement indiqués.
  L`Office des Etrangers a le droit de faire vérifier la situation médicale du patient par un médecin désigné par l`administration (Article 9ter) (2)
  Avec l`accord du patient, le présent certificat médical peut être accompagné d`un rapport médical plus détaillé (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)
  



  (1) Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  (2) Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  
  Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 janvier 2011 modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,
  Mme J. MILQUET
  Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,
  M. WATHELET

Aanhef

   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 9ter, § 1er, alinéa 4 et § 5, alinéa 2, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I);
   Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2010;
   Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2010;
   Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal contient le modèle d'attestation médicale type imposé par le nouvel article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, inséré par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge, 31 décembre 2010, titre 17, chapitre 1er, article 187), et qu'il est nécessaire, afin d'éviter toute insécurité juridique, que l'arrêté royal entre en vigueur le plus vite que possible.
   Vu l'avis 49.059/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et vu l'avis 49.161/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de la Ministre de la Politique de Migration et d'asile et du Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'asile, qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :