1980121550

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 29-04-2024)

Publicatie: 31 december 1980

Nummer: 1980121550

bladzijde: 14584

Dossiernummer: 1980-12-15/30

Inwerkingtreding : 1 juli 1981

Opheffing : 31 december 1992 (ART. 57,§1,7)

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Inhoudstafel

TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I. - (DEFINITIONS). <L 1996-07-15/33, art. 2, 012; En vigueur : 22-10-1996>
Art. 1
CHAPITRE Ierbis. [1 - Introduction d'une demande de séjour.]1
Art. 1er/1, 1er/2
CHAPITRE Ierter. [1 - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]1
Art. 1er/3
CHAPITRE II. [1 - Accès au territoire, court séjour et séjour illégal.]1
Art. 2, 2/1, 3, 3bis, 4, 4bis, 5-8, 8bis, 8ter
CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
Art. 9, 9bis, 9ter, 9quater, 10, 10bis, 10ter, 11-12, 12bis, 13
CHAPITRE IV. [1 - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]1
Art. 14-15, 15bis, 16, 16bis, 17-18
CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 18bis
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
Art. 19, 19/1
CHAPITRE VI. [1 - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.]1
Art. 20-24
CHAPITRE VIbis. [1 - Mesures de sûreté [2 et signalements]2.]1
Art. 24/1, 25-26, 26/1, 26/2
CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
Art. 27-30
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 30bis
CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
Art. 31-39
TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; En vigueur : 01-12-2006>
CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/1, 39/2, 39/3
CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; En vigueur : 01-12-2006>
Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8
Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/9, 39/10
Section III. [1 - L'assemblée générale et les chambres réunies]1
Art. 39/11, 39/12
Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/13
Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/14, 39/15
Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/16, 39/17, 39/18
CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; En vigueur : 01-12-2006>
Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/19, 39/20, 39/21, 39/22
Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/23
Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/24, 39/25, 39/26
Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/27
Section III. [1 - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]1
Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/28
Sous-section 2. [1 - Les critères d'évaluation]1
Art. 39/29
Sous-section 3. [1 - Le déroulement de l'évaluation]1
Art. 39/30
Section IV.
Sous-section 1re.
Art. 39/31
Sous-section 2.
Art. 39/32, 39/33
Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/34, 39/35, 39/36
Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/37, 39/38, 39/39, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43, 39/44
Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/45, 39/46, 39/47, Art, 39/49, 39/50, 39/51, 39/52, 39/53, 39/53-1, 39/53-2, 39/53-3, 39/53-4, 39/53-5, 39/53-6, 39/53-7, 39/53-8, 39/53-9
CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/54, 39/55
Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; En vigueur : 01-12-2006>
Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/56, 39/57, 39/57-1, 39/58, 39/59, 39/60, 39/61, 39/62, 39/63, 39/64, 39/65, 39/66, 39/67, 39/68, 39/68-1
Art. 39/68-1bis DROIT FUTUR
Art. 39/68-2, 39/68-3
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/69
Art. 39/69 DROIT FUTUR
Art. 39/70
Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/71, 39/72, 39/72/1, 39/73, 39/73-1, 39/73-2, 39/73-3, 39/74, 39/75, 39/76
Art. 39/76 DROIT FUTUR
Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/77, 39/77/1
Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/78, 39/79, 39/80
Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/81
Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; En vigueur : 01-12-2006>
§ 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/82, 39/83
§ 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39/84, 39/85
TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L 2007-04-25/49, art. 18, 046; En vigueur : 01-06-2008>
Art. 40, 40bis, 40ter, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies, 42septies, 42octies, 43-44, 44bis, 44ter, 44quater, 44quinquies, 44sexies, 44septies, 44octies, 44nonies, 44decies, 45, 45/1, 46, 46bis, 47
CHAPITRE Ibis. [1 - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]1
Art. 47/1. [1 Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
Art. 47/2. [1 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]1
Art. 47/3. [1 § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Art. 47/4. [1 A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
CHAPITRE Iter. [1 - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]1
Art. 47/5
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; En vigueur : 01-06-2007>
SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 49, 49/2, 49/3, 49/3/1, 49/4, 50, 50bis, 50ter, 51, 51/2, 51/3, 51/3bis, 51/4, 51/5, 51/5/1, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 52, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 53bis, 54-55, 55/2, 55/3, 55/3/1, 55/4, 55/5, 55/5/1, 56-57, 57/1
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
Art. 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/5bis, 57/5ter, 57/5quater, 57/6, 57/6/1, 57/6/2, 57/6/3, 57/6/4, 57/6/5, 57/6/6, 57/6/7, 57/7, 57/7bis, 57/7ter, 57/8, 57/8/1, 57/9, 57/10, 57/11
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
Art. 57/12, 57/13, 57/14, 57/14bis, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/22, 57/23
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; En vigueur : 31-05-1993>
Art. 57/23bis
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
Art. 57/24, 57/25, 57/26, 57/27, 57/28
CHAPITRE IIbis- Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; En vigueur : 01-05-2003>
Art. 57/29, 57/30, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35, 57/36
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
SECTION I. [1 Dispositions générales ]1
Art. 58-61, 61/1, 61/1/1, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/1/5
SECTION II. [1 Mobilité ]1
Art. 61/1/6, 61/1/7, 61/1/8
SECTION III. [1 Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]1
Art. 61/1/9. [1 § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
Art. 61/1/10. [1 § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
Art. 61/1/11 [1 Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
Art. 61/1/12 [1 § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
Art. 61/1/13 [1 Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
Art. 61/1/14 [1 Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
Art. 61/1/15 [1 La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]1
CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 61/2, 61/3, 61/4, 61/5
CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L 2007-04-25/49, art. 39, En vigueur : 01-06-2008>
Art. 61/6, 61/7, 61/8, 61/9
CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L 2007-04-21/30, art. 3; En vigueur : 01-06-2007>
Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
Art. 61/10, 61/11
Section 2. [1 - Permis pour chercheur.]1
Sous-section 1re. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
Art. 61/12, 61/13, 61/13/1, 61/13/2
Sous-section 2. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]1
Art. 61/13/3, 61/13/4
Section 3. [1 - Mobilité au sein de l'Union européenne.]1
Sous-section 1re. [1 - Mobilité de courte durée.]1
Art. 61/13/5, 61/13/6, 61/13/7
Sous-section 2. [1 - Permis pour mobilité de longue durée.]1
Art. 61/13/8, 61/13/9, 61/13/10, 61/13/11
Section 4. [1 - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]1
Art. 61/13/12, 61/13/13, 61/13/14, 61/13/15
CHAPITRE VIbis. [1 - Stagiaires.]1
Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
Art. 61/13/16, 61/13/17
Section 2. [1 - Permis pour stagiaire.]1
Art. 61/13/18, 61/13/19, 61/13/20, 61/13/21, 61/13/22, 61/13/23, 61/13/24
CHAPITRE VIter. [1 - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]1
Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
Art. 61/13/25, 61/13/26
Section 2. [1 - Permis pour volontaire.]1
Art. 61/13/27, 61/13/28, 61/13/29, 61/13/30, 61/13/31, 61/13/32
Chapitre VII. - [1 Mineurs étrangers non accompagnés]1
Art. 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25
CHAPITRE VIIbis [1 Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]1
SECTION I. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
Art. 61/25-1., 61/25-2, 61/25-3
Section 2. [1 Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]1
Art. 61/25-4, 61/25-5, 61/25-6, 61/25-7
CHAPITRE VIII. [1 - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]1
Section 1re. [1 - Champ d'application et définitions.]1
Art. 61/26, 61/27
Section 2. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]1
Art. 61/27-1, 61/27-2
Section 3. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]1
Art. 61/27-3, 61/27-4, 61/27-5, 61/27-6
CHAPITRE VIIIbis . [1 - Travailleurs saisonniers.]1
Section 1re. [1 - Champ d'application et définitions.]1
Art. 61/28, 61/28-1
Section 2. [1 - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]1
Art. 61/29, 61/29-1, 61/29-2, 61/29-3
Section 3. [1 - Permis pour travailleur saisonnier.]1
Sous-section 1re. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
Art. 61/29-4, 61/29-5, 61/29-6, 61/29-7
Sous-section 2. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]1
Art. 61/29-8, 61/29-9, 61/30, 61/31
CHAPITRE VIIIter. [1 - Transferts temporaires intragroupe.]1
Section 1re. [1 - Champ d'application et définitions.]1
Art. 61/32, 61/33
Section 2. [1 - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
Sous-section 1re. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
Art. 61/34, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38
Sous-section 2. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
Art. 61/39, 61/40, 61/41
Section 3. [1 - Mobilité au sein de l'Union européenne.]1
Sous-section 1re. [1 - Mobilité de courte durée.]1
Art. 61/42, 61/43, 61/44
Sous-section 2. [1 - Permis pour mobilité de longue durée.]1
Art. 61/45, 61/46, 61/47, 61/48, 61/49
TITRE III. [1 - Garanties procédurales et voies de recours.]1
CHAPITRE I. [1 - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]1
Art. 62-63
CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; En vigueur : 31-05-1993>
Art. 63/2, 63/3, 63/4, 63/5
CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
Art. 64-67
CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
Art. 68
CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 69, 69bis, 70
CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Art. 70bis, 70/1, 71-74
CHAPITRE VI. [1 - Représentation]1
Art. 74/1
TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
Art. 74/2, 74/3, 74/4, 74/4bis
TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; En vigueur : 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; En vigueur : 16-12-1996>
Art. 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9
TITRE IIIquater. [1 - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]1
Art. 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19
TITRE IIIquinquies. [1 - FRAUDE.]1
Art. 74/20, 74/21
TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
Art. 75-77, 77bis, 77ter, 77quater, 77quinquies, 77sexies, 78-79, 79bis, 79ter, 79ter-bis, 79quater, 80-81
TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Art. 81/1, 81/1, 82-94, 94/1, 95
Annexe.
Art. N

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TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  CHAPITRE I. - (DEFINITIONS). <L 1996-07-15/33, art. 2, 012; En vigueur : 22-10-1996>

  Article 1.<L 1996-07-15/33, art. 3, 012; En vigueur : 22-10-1996> [5 § 1er.]5 Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
  1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
  2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
  [1 3° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défini à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
   4° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
   5° retour : le fait pour le ressortissant d'un pays tiers de rentrer, que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de réadmission communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il est autorisé ou admis au séjour;
   6° décision d'éloignement : la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour;
   7° éloignement : l'exécution de la décision d'éloignement, à savoir le transfert physique hors du territoire;
   8° [4 interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume;]4
   9° départ volontaire : le fait de quitter le territoire dans le délai imparti fixé à cette fin dans la décision d'éloignement;
   10° retour volontaire : retour d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise à séjourner, suite à une décision autonome de faire appel à un programme d'assistance au retour mis en place par les autorités du pays d'accueil;
   11° [5 risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2;]5
   12° personne vulnérable : les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle;
   13° décision 2004/573/CE : la décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus;
   14° étranger identifié : tout étranger
   - titulaire d'un document de voyage valable, d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité valable, ou
   - qui a été reconnu comme ressortissant par l'autorité nationale de son pays, qui s'est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou
   - qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer;]1
  [2 15° [7 ...]7]2
  [3 16° protection internationale : le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire;
   17° [6 SIS: le système d'information Schengen visé par [10 ...]10 le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;]6]3
  [4 18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;]4
  [5 19° décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale : toute décision établissant si l'étranger se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n'est plus susceptible d'un recours formé dans le cadre du Titre Ibis, que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;
   20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °;]5
  [7 21° "visa de transit aéroportuaire" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;
   22° "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément au Code des visas ;
   23° "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de Schengen, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
   24° "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);
   25° "Code frontières Schengen" : règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);
   26° "Convention de Schengen" : la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;]7
  [8 27° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
   28° l'accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
   29° autorité régionale compétente : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;]8
  [9 30° l'accord de retrait : l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) ;
   31° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 10 de l'accord de retrait.]9
  [5 § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas :
   1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi;
   2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ;
   3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;
   4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes :
   a) une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement;
   b) une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;
   c) une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre;
   d) une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale;
   e) une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre;
   5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni levée ni suspendue;
   6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement;
   7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale à la suite de l'introduction d'une demande de protection internationale;
   8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour;
   9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;
   10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour;
   11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.]5
  ----------
  (1)<L 2012-01-19/12, art. 3, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2012-05-15/16, art. 3, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<L 2014-03-19/24, art. 3, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<L 2017-02-24/21, art. 3, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (5)<L 2017-11-21/17, art. 4, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  (6)<L 2019-05-08/12, art. 4, 106; En vigueur : 19-07-2019>
  (7)<L 2019-05-05/21, art. 3, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (8)<L 2020-07-31/24, art. 3, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (9)<L 2020-12-16/06, art. 4, 110; En vigueur : 23-12-2020>
  (10)<L 2023-03-02/03, art. 19, 118; En vigueur : 19-03-2023>

  CHAPITRE Ierbis. [1 - Introduction d'une demande de séjour.]1
  ----------
  (1)<L 2016-12-18/16, art. 2, 095; En vigueur : 26-01-2017>

  Art. 1er/1.[1 § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
   Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
   § 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de:
   1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;
   2° l'article 9bis;
   3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;
   4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 [2 ...]2;
   5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;
   6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé [3 son droit à la libre circulation]3, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
   7° [7 l'article 60]7;
   8° l'article 61/7;
   9° [8 l'article 61/12;]8
   10° [5 l'article 61/26]5;
  [4 11° l'article 61/25-1;]4
  [5 12° l'article 61/29-4;
  [6 13° l'article 61/34;
   14° l'article 61/45;]6]5
  [8 15° l'article 61/13/8;
   16° l'article 61/13/12;
   17° l'article 61/13/18;
   18° l'article 61/13/27.]8]1

  
  (NOTE : par son arrêt n° 18/2018 du 22-02-2018 (M.B. 23-03-2018, p. 28996), la Cour constitutionnelle a annulé le § 2 du présent article, en ce qu'il ne prévoit pas d'exonération pour les demandes de permis de séjour introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens.)
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-12-19/07, art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
  (2)<L 2016-06-01/07, art. 3, 091; En vigueur : 08-07-2016>
  (3)<L 2016-12-18/16, art. 3, 095; En vigueur : 26-01-2017>
  (4)<L 2018-07-22/12, art. 3, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (5)<L 2019-05-05/21, art. 4, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (6)<L 2020-07-31/24, art. 4, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (7)<L 2021-07-11/10, art. 3, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  (8)<L 2022-08-21/05, art. 3, 116; En vigueur : 19-11-2022>

  Art. 1er/2.[1 § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
   L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
   1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
   2° l'article 10, § 1er, 7° ;
   3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
   4° l'article 40;
   5° l'article 40bis;
   6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
   7° [4 les articles 60 et 61/1/9]4;
   8° les articles 61/2 à 61/4;
   9° l'article 61/7;
  [2 10° l'article 61/26;
   11° l'article 61/29-4;
   12° [5 l'article 10bis, §§ 4 à 6;]5
  [3 13° l'article 61/34;
   14° l'article 61/45;]3
  [5 15° l'article 61/12;
   16° l'article 61/13/8;
   17° l'article 61/13/12;
   18° l'article 61/13/18;
   19° l'article 61/13/27;]5
  [6 20° l'article 47/5.]6
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
   Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
   § 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
   § 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
   Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
   Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
   - suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
   - exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
   - produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
   - suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
   - connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
   - le passé judiciaire;
   - la participation active à la vie associative.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
   § 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 126/2018 du 04-10-2018 (M.B. 22-10-2018, p. 80121), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « le passé judiciaire », contenus dans l'article 1/2, § 3, alinéa 3, sixième tiret, inséré par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2016)
  
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-12-18/16, art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
  (2)<L 2019-05-05/21, art. 5, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<L 2020-07-31/24, art. 5, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<L 2021-07-11/10, art. 4, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  (5)<L 2022-08-21/05, art. 4, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  (6)<L 2022-11-29/06, art. 3, 117; En vigueur : 30-12-2022>

  CHAPITRE Ierter. [1 - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 4, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  

  Art. 1er/3. [1 L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
   Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  

  CHAPITRE II. [1 - Accès au territoire, court séjour et séjour illégal.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-08/12, art. 5, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 2. <L 1996-07-15/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-12-1996> Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :
  1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
  2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
  Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.

  Art. 2/1. [1 Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
   Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
   Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
   Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 3.[1 Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :
   1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;
   2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
   3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;
   4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
   5° s'il est signalé aux fins de non-admission [2 et d'interdiction de séjour dans le SIS]2 ou dans la Banque de données Nationale Générale;
   6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
   7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public [3 , la sécurité nationale ou la santé publique]3;
   8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
   9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;
   10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi.
   La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.
   Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.
   Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 6, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 6, 106; En vigueur : 19-07-2019>
  (3)<L 2023-11-23/12, art. 11, 119; En vigueur : 06-12-2023>

  Art. 3bis.<Inséré par L 1996-07-15/33, art. 7, En vigueur : 17-01-1997> Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
  La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
  Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
  Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.
  [1 Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser ou compléter les règles applicables à l'engagement de prise en charge dont notamment :
   1° les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a souscrit l'engagement;
   2° les conditions que doit remplir la personne qui souscrit l'engagement de prise en charge et les modalités de preuve de ces conditions;
   3° les cas dans lesquels la personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est déchargée de sa responsabilité anticipativement;
   4° les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2016-05-04/29, art. 5, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée. <L 1996-07-15/33, art. 8, 012; En vigueur : 1996-12-16>

  Art. 4bis. <inséré par L 2007-04-25/49, art. 3, En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.
  § 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.
  § 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.
  Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.
  La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
  La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.
  L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
  § 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.
  Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
  Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
  Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
  § 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
  § 6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.

  Art. 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation. <L 1996-07-15/33, art. 9, 012; En vigueur : 1996-12-16>
  Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

  Art. 6.[1 Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
   Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
   Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants.]1
  ----------
  (1)<L 2016-05-04/29, art. 6, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 7.<L 1996-07-15/33, art. 11, 012; En vigueur : 1996-12-16> [3 Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ]3 :
  1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
  2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;
  3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
  4° s'il est considéré par le Ministre [2 ...]2 comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
  5° [2 s'il est signalé aux fins de non-admission [4 et d'interdiction de séjour dans le SIS]4 ou dans la Banque de données Nationale Générale;]2
  6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
  7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
  8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
  9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [3 ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,]3 il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
  10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [3 ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,]3 il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
  11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
  [1 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée;]1
  [4 13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.]4
  [1 Sous réserve de l'application des dispositions du Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière.
   A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.
   Le ministre ou son délégué peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence l'étranger pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]1
  Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
  Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
  Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999>
  (Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; En vigueur : 06-07-1999>
  ----------
  (1)<L 2012-01-19/12, art. 5, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 7, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 5, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  (4)<L 2019-05-08/12, art. 7, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 8. L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée.

  Art. 8bis.<Inséré par L 2004-09-01/56, art. 3, En vigueur : 12-10-2004> § 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies :
  1° la décision d'éloignement est fondée :
  - soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée;
  - soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée;
  2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger.
  § 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.
  L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect [4 des articles 21 et 22]4.
  La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire.
  § 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.
  Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats.
  § 4. [3 Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission [5 et d'interdiction de séjour dans le SIS]5 [4 ou dans la Banque de données Nationale Générale]4, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.]3
  § 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40 [1 , 40bis ou 40ter]1.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 177, 050; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-19/12, art. 6, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (3)<L 2014-03-19/24, art. 5, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<L 2017-02-24/21, art. 8, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (5)<L 2019-05-08/12, art. 8, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 8ter. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.

  Art. 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
  (Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 3, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 9bis.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 4; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.
  La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
  - au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment [1 où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé]1;
  - à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
  § 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :
  1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;
  2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;
  3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume [2 à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement]2;
  4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter.
  [2 § 3. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.]2
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 178, 050; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2015-12-14/09, art. 2, 086; En vigueur : 01-03-2016>

  Art. 9ter.[1 § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.
   La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.
   L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles [2 et récents]2 concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.
   Il transmet un certificat médical type [4 dont le modèle est déterminé par le Roi]4. Ce certificat médical [2 datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande]2 indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.
   L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
  [2 § 1er/1. L'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article peut être refusée à l'étranger qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation par le fonctionnaire médecin, ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, ou l'expert désigné par le ministre ou son délégué, et qui ne donne pas, au plus tard dans les quinze jours suivant cette date, de motif valable à ce sujet.]2
   § 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes :
   1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;
   2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;
   3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;
   4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé.
   L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.
   L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.
   § 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :
   1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;
   2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;
   3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;
  [2 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume;]2
   [2 5°]2 dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition [3 à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement]3.
   § 4. L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
   § 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
   Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
   § 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]1
  [2 § 7. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article, faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par l'Office des Etrangers, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée adressée à l'Office des Etrangers.]2
  [3 § 8. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.]3
  ----------
  (1)<L 2010-12-29/01, art. 187, 057; En vigueur : 10-01-2011>
  (2)<L 2012-01-08/10, art. 1, 061; En vigueur : 16-02-2012>
  (3)<L 2015-12-14/09, art. 3, 086; En vigueur : 01-03-2016>
  (4)<L 2022-06-23/26, art. 2, 121; En vigueur : 11-03-2024>

  Art. 9quater.[1 § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
   A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
   Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
   § 2. [2 ...]2
   § 3. Sans préjudice [2 de l'article 62]2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
   § 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément [2 à l'article 62]2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]1
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  (1)<Inséré par L 2010-12-29/01, art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
  (2)<L 2016-05-04/29, art. 7, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 10.[1 § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
   1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
   2° [2 l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge, sans qu'il soit requis qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois et sans qu'il doive faire une déclaration de recouvrement de la nationalité belge;]2
   3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
   4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun. [4 Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 :]4
   - son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
   - leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;
   - les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
   5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Ce délai de douze mois [3 est supprimé]3 si [3 ...]3 le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun. [4 Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3.]4
   Les partenaires mentionnés à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
   a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie.
   Le caractère durable et stable de cette relation est établi :
   - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
   - ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
   - ou si les partenaires ont un enfant commun;
   b) venir vivre ensemble;
   c) être tous deux âgés de plus de vingt et un ans;
   d) être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;
   e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
   f) [3 n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.]3
   L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans [3 lorsqu'ils apportent la preuve]3 d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.
   6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins. [4 Cette condition relative au type de séjour ne s'applique pas s'il s'agit d'un enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3]4;
   7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
   L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.
   Le Roi fixe, par arrêté [3 ...]3 délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
   Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
   § 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
   Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté [3 ...]3 délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions posées.
   L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger ne se fait rejoindre que par les membres de sa famille visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3.
   L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
   [3 Les alinéas 2, 3 et 4]3 ne sont pas applicables aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire visés au § 1er, [3 alinéa 1er, 4° à 6°]3, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint.
   Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux [3 alinéas 2, 3 et 4]3 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
   Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
   § 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, [3 ...]3 le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
   § 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
   § 5. Les moyens de subsistance [3 ...]3 visés au § 2 [3 ...]3 doivent être au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale [3 et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi]3.
   L'évaluation de ces moyens de subsistance :
   1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
   2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
   3° ne tient pas compte des [3 allocations d'insertion professionnelle]3 ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que [3 l'étranger rejoint]3 puisse prouver qu'il cherche activement du travail.]1
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 2, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2014-03-19/24, art. 6, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (3)<L 2016-05-04/29, art. 8, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (4)<L 2016-06-01/07, art. 4, 091; En vigueur : 08-07-2016>

  Art. 10bis.[1 § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, [7 d'un étranger autorisé au séjour en qualité d'étudiant sur la base des dispositions du Titre II, Chapitre III,]7 introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve :
   - [4 que l'étudiant dispose]4 de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
   - [4 que l'étudiant dispose]4 d'un logement [4 suffisant]4, qui lui permette de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;
   - [4 que l'étudiant dispose]4 d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
   - que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
   Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
   § 2. [6 Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :
   1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
   2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
   Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;
   3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
   4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
   Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.]6
   § 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.
   Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le [3 permis de séjour de résident de longue durée - UE]3 ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.]1
  [2 § 4. Le § 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'[5 article 61/27-4]5.
   Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.]2
  [6 § 5. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l'[8 article 61/39 ou de l'article 61/48]8.
  [8 Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:
   1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;
   2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.]8
   § 6. [8 Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.
   Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants:
   1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;
   2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.]8]6
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 3, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2012-05-15/16, art. 4, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<L 2014-03-19/24, art. 7, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<L 2016-05-04/29, art. 9, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (5)<L 2019-05-05/21, art. 8, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (6)<L 2020-07-31/24, art. 6, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (7)<L 2021-07-11/10, art. 5, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  (8)<L 2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

  Art. 10ter.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 8; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
  La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou [3 § 2, alinéa 1er]3, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L 2007-04-25/49, art. 6, 1°, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
  § 2. [1 La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [5 neuf mois]5 suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
   [4 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]4, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
   Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
   A l'expiration du délai de [5 neuf mois]5 suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à [3 alinéa 3]3, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
   Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
  (§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.
  Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.
  A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. ";
  [2 § 2ter. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er.
   Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
   Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée.]2
  [6 § 2quater. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à l'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'[7 article 10bis, § 5,]7 est notifiée au plus tard nonante jours suivant la date du dépôt définie au paragraphe 1er.
   Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 par le ressortissant d'un pays tiers qu'ils souhaitent rejoindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.]6
  [7 § 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er.
   Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/12 ou à l'article 61/13/8, par le ressortissant d'un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.]7
  § 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, [4 ...]4 soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L 2007-04-25/49, art. 6, 3°, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
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  (1)<L 2011-07-08/29, art. 4, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2012-05-15/16, art. 5, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<L 2014-04-25/H2, art. 3, 078; En vigueur : 29-08-2014>
  (4)<L 2016-05-04/29, art. 10, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (5)<L 2016-05-17/07, art. 3, 090; En vigueur : 08-07-2016>
  (6)<L 2020-07-31/24, art. 7, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (7)<L 2022-08-21/05, art. 6, 116; En vigueur : 19-11-2022>

  Art. 11.[1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
   1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;
   2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;
   3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;
   4° [2 ...]2 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
   Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
   La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
   Dans le cas où la décision a été prise sur la base [2 de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21]2, les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne rejointe.
   § 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
   1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
   2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
   3° l'étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;
   4° [2 ...]2 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
   La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours des [2 cinq premières]2 années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite.
   Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
   Le ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
   Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
   Si la décision est prise sur la base [2 de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21]2, les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.]1
  [3 § 3. Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire :
   1° lorsque le statut de protection internationale a été abrogé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3 ou 55/5. Le ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de l'étranger dans la société;
   2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 1er, ou 55/5/1, § 1er.
   Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection internationale.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine."
   Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, s'il a été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.]3
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  (1)<L 2011-07-08/29, art. 5, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2016-05-04/29, art. 11, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (3)<L 2016-06-01/07, art. 5, 091; En vigueur : 08-07-2016>

  Art. 12.L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. [Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux [1 registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour]1 et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 01-02-1995>
  [Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger [1 qui introduit une demande d'asile]1 est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, [1 § 1er,]1 alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 01-02-1995>
  Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
  (La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour ou s'est vu reconnaître le droit au séjour, à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation ou admission, si celle-ci a été obtenue ou reconnue dans le Royaume.) <L 2006-09-15/72, art. 10, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
  (alinéa abrogé) <L 1993-08-06/39, art. 3, 007; En vigueur : 01-03-1994>
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  (1)<L 2009-05-06/03, art. 180, 050; En vigueur : 29-05-2009>

  Art. 12bis.[1 § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
   1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;
   2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s'il présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
   3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité;
   4° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et est un enfant mineur visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3, ou s'il est l'auteur d'un mineur reconnu réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°.
   § 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
   La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
   La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [6 neuf mois]6 suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
   [5 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]5, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
   Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
   A l'expiration du délai de [6 neuf mois]6 suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'[4 alinéa 5]4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
   § 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en possession d'une attestation de réception de la demande. L'administration communale informe le ministre ou son délégué de la demande et lui transmet sans délai copie de celle-ci.
   [5 Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un délai de cinq mois, suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'un document attestant qu'il y est inscrit.]5
   En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un délai de [6 neuf mois]6 suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
   Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises [5 ...]5, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
  [2 § 3bis. Par dérogation au § 2, alinéas 3, 5 et 6 et au § 3, alinéas 3 et 4, la décision relative à l'admission au séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° de l'étranger résident longue durée et ancien titulaire d'une carte bleue européenne, est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 2, alinéa 2.
   Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
   Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'admission au séjour est refusée.]2
   § 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3° [3 et 4°]3, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3° [3 et 4°]3, il le communique à l'administration communale qui inscrit l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
   L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à [4 l'article 9ter, § 5]4.
   [2 Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables.]2
   § 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées.
   § 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.
   A défaut, Ie ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.
   § 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
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  (1)<L 2011-07-08/29, art. 6, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2012-05-15/16, art. 6, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<L 2014-03-19/24, art. 8, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<L 2014-04-25/H2, art. 4, 078; En vigueur : 29-08-2014>
  (5)<L 2016-05-04/29, art. 12, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (6)<L 2016-05-17/07, art. 4, 090; En vigueur : 08-07-2016>

  Art. 13.[1 § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.
   L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
   L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la [4 période de cinq ans]4 suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'[2 article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4]2, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10. [4 Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et pour autant que l'étranger ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.]4
   Le père et la mère visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire doivent également prouver qu'ils disposent de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5.
   Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, se voient appliquer la disposition prévue à l'[3 alinéa 7]3.
  [4 ...]4 Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
   Les membres de la famille visés à [5 l'article 10bis, §§ 1er à 6]5, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
   § 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.
   Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
   § 2bis. [4 ...]4
   § 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
   1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;
   2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
   3° [4 ...]4
  [4 Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]4
   § 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants :
   1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3;
   2° l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
   3° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
   4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré au sens de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
   5° [4 ...]4 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
  [6 Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er]6.
   Lors de sa décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
   § 5. [4 ...]4
   § 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.
   Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées [4 ...]4 que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.]1
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 7, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2012-05-15/16, art. 7, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<L 2014-04-25/H2, art. 5, 078; En vigueur : 29-08-2014>
  (4)<L 2016-05-04/29, art. 13, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (5)<L 2020-07-31/24, art. 8, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<L 2021-07-11/10, art. 6, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  CHAPITRE IV. [1 - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]1
  ----------
  (1)<L 2016-05-04/29, art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activités en Belgique.) <L 2006-09-15/72, art. 13, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 15.<L 2006-09-15/72, art. 14, 041; En vigueur : 01-06-2007> Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement doit être accordée :
  1° aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7°, ou auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, pour autant, en ce qui concerne le conjoint ou le partenaire, qu'ils vivent avec ce dernier;
  2° à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume.
  Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées [1 ...]1 que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
  ----------
  (1)<L 2016-05-04/29, art. 15, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 15bis.<inséré par L 2007-04-25/49, art. 10, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 [2 ...]2 et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.
  [2 L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'étranger qui :
   1° est autorisé à séjourner dans le Royaume pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;
   2° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;
   3° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une forme de protection autre que la protection internationale ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;
   4° a demandé une protection internationale et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
   5° séjourne dans le Royaume exclusivement pour des motifs à caractère temporaire;
   6° a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.]2
  § 2. [2 Pour le calcul du séjour de cinq ans visé au § 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes visées au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°.
   La ou les périodes visées au § 1er, alinéa 2, 1°, sont prises en compte pour moitié.
   En ce qui concerne l'étranger auquel la protection internationale a été accordée, la moitié de la période comprise entre la date de l'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de la délivrance du titre de séjour, ou la totalité de cette période si celle-ci excède dix-huit mois, est prise en considération.
   Les périodes visées à l'alinéa 3 et les périodes de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, ne sont pas prises en considération si la protection internationale a été retirée [3 conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2]3.
   En ce qui concerne l'étranger qui a été autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les périodes de séjours effectués dans les différents Etats membres de l'Union européenne peuvent être cumulées pour le calcul de la période requise de cinq ans, à condition de justifier de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l'Union en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, dont deux années précédant immédiatement l'introduction de la demande dans le Royaume.]2
  § 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
  Les moyens de subsistance vises à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.
  Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis.
  § 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.
  [1 A l'égard de l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les absences du territoire de l'Union n'interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans.]1
  Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai.
  ----------
  (1)<L 2012-05-15/16, art. 8, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<L 2014-03-19/24, art. 9, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 6, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 16.[1 § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14, alinéa 2, et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.
   Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement.
   § 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger soit porteur d'un titre de séjour ou d'établissement valable et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable. Cette demande doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.
   Le Roi fixe le modèle de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, les règles relatives au traitement de cette demande ainsi que les conséquences de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé.
   § 3. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.
   L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.]1
  ----------
  (1)<L 2014-03-19/24, art. 10, 076; En vigueur : 15-05-2014>

  Art. 16bis. [1 Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>

  Art. 17.(§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence <L 2007-04-25/49, art. 12, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.
  Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
  (§ 2. [2 Lorsque l'étranger se voit]2, accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un [2 permis de séjour de résident de longue durée - UE]2.
  Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
  Le Roi détermine le modèle du [2 permis de séjour de résident de longue durée - UE]2. Ce titre de séjour [2 ...]2 fait foi de l'inscription au registre de la population.
  [2 ...]2
  [1 Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne.]1
  [2 § 3. Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui a déjà délivré à cet étranger un permis de séjour de résident de longue durée - UE sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne.
   § 4. Lorsque le statut du résident de longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".
   § 5. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale que la protection internationale a été accordée par la Belgique ou par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que la date à laquelle cette protection a été accordée.
   Le Roi détermine les autres modalités et conditions relatives à cette mention spéciale.
   § 6. Le ministre ou son délégué répond aux demandes introduites par d'autres Etats membres conformément à la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, visant à savoir si un étranger bénéficie toujours d'une protection internationale dans le Royaume, dans le mois de la réception de la demande.
   A cette fin, le ministre ou son délégué peut recueillir l'avis du Commissaire général ou de l'un de ses adjoints.]2
  ----------
  (1)<L 2012-05-15/16, art. 9, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<L 2014-03-19/24, art. 12, 076; En vigueur : 15-05-2014>

  Art. 18.<L 2007-04-25/49, art. 13, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.
  Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du [1 permis de séjour de résident de longue durée - UE]1.
  § 2. [2 ...]2
  § 3. [3 Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque le statut de protection internationale a été retirée conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 1er, il prend en considération la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]3
  ----------
  (1)<L 2014-03-19/24, art. 13, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (2)<L 2016-05-04/29, art. 16, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (3)<L 2016-06-01/07, art. 6, 091; En vigueur : 08-07-2016>

  CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; En vigueur : 10-01-2004>

  Art. 18bis. <L 2007-04-25/49, art. 14, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> L'étranger auquel a été accordé le statut de résident de longue durée dans le Royaume perd ce statut lorsque le même statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

  CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.

  Art. 19.<L 2007-04-25/49, art. 15, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
  L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.
  [1 Un étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s'il quitte le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs. Cette même disposition s'applique aux membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.]1
  [4 L'étranger visé à l'article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre Etat membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.]4
  Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois [1 ou vingt-quatre mois]1 consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.
  L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
  L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
  § 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorise à revenir dans le Royaume.
  L'étranger visé au § 1er, [1 alinéas 2 et 3]1, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.
  § 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du [2 permis de séjour de résident de longue durée - UE]2 de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
  § 4. [2 Même si la durée de validité du titre de séjour délivré en Belgique est expirée, le ministre ou son délégué est tenu de reprendre en charge :
   1° l'étranger qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE belge et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, suite à un refus de prorogation ou suite à un retrait du titre de séjour délivré par cet autre Etat membre sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans l'Etat concerné, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2;
   2° l'étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente de cet Etat membre, en raison d'une [3 menace réelle, actuelle et suffisamment grave]3 pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° ;
   3° l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite du refus de sa demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d'un emploi hautement qualifié, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°.]2
  [4 § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers, qui fait usage du droit à la mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou qu'elle a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième Etat membre.
   Le Roi peut fixer:
   1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant d'un pays tiers;
   2° le document qui est délivré, le cas échéant.]4
  ----------
  (1)<L 2012-05-15/16, art. 10, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<L 2014-03-19/24, art. 14, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (3)<L 2017-02-24/21, art. 9, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (4)<L 2022-08-21/05, art. 7, 116; En vigueur : 19-11-2022>

  Art. 19/1. [1 L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
   L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  CHAPITRE VI. [1 - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 10, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 20.[1 Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.
   Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 11, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 21.[1 Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée [2 ...]2 pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 9, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 22.[1 § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants [2 ...]2 pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale :
   1° le ressortissant de pays tiers établi;
   2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume;
   3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 13, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 10, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 23.[1 § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.
   Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
   § 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume.
   Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 14, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 24.[1 § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/7, en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, cet Etat membre est informé du fait qu'il a été mis fin à son séjour. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné dans le respect des limites prévues par l'article 61/8.
   § 2. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans le Royaume et qui a obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à cet Etat membre de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné vers cet autre Etat membre s'il y bénéficie toujours de la protection internationale.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intéressé peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.
   § 3. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-08/12, art. 11, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  CHAPITRE VIbis. [1 - Mesures de sûreté [2 et signalements]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2023-03-02/03, art. 20, 118; En vigueur : 19-03-2023>

  Art. 24/1. [1 Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une obligation de retour ou d'une décision de refoulement est signalé dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. Le Roi peut fixer les dérogations éventuelles conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du même règlement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-03-02/03, art. 21, 118; En vigueur : 19-03-2023>
  

  Art. 25.[1 L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi [3 par laquelle l'entrée et le séjour sur le seul territoire du Royaume sont interdits,]3 est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.
  [3 L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi, par laquelle l'entrée et le séjour sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume sont interdits, est signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.]3]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 17, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 12, 106; En vigueur : 19-07-2019>
  (3)<L 2023-03-02/03, art. 22, 118; En vigueur : 19-03-2023>

  Art. 26.[1 Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.
   Si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné conformément à la présente loi.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 18, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 26/1. [1 § 1er. Dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, le ministre ou son délégué prend une décision de non-admission et d'interdiction de séjour qui est enregistrée dans la base de données de l'Office des étrangers. Ceci constitue un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour au sens de l'article 24 précité.
   L'étranger concerné est également signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 précité et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.
   § 2. La durée de la décision de non-admission et d'interdiction de séjour visée au paragraphe 1er ne peut dépasser cinq ans, sauf si l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cette durée est déterminée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. La durée du signalement est déterminée conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 précité. § 3. La décision visée au paragraphe 1er peut également être prise à l'égard d'un étranger qui ne se trouve pas ou plus sur le territoire du Royaume. Sans préjudice de l'article 62, § 3, dans ces cas, la notification de cette décision est également valablement faite par publication au Moniteur belge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-03-02/03, art. 23, 118; En vigueur : 19-03-2023>
  

  Art. 26/2. [1 Le Roi peut fixer les modalités des signalements visés aux articles 24/1, 25 et 26/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-03-02/03, art. 24, 118; En vigueur : 19-03-2023>
  

  CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.

  Art. 27.(§ 1.) [2 L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.]2
  (Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; En vigueur : 12-10-2004>
  (§ 3.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; En vigueur : 12-10-2004> [1 Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement,être détenus à cette fin, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.]1
  Les frais occasionnés par le rapatriement de l'étranger sont à sa charge.
  (L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visée au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; En vigueur : 12-10-2004>
  ----------
  (1)<L 2012-01-19/12, art. 7, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 19, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 28. (L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.) <L 1996-07-15/33, art. 21, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 29. L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; En vigueur : 31-05-1993; Abrogé : 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; En vigueur : 12-10-2004> <L 2006-09-15/72, art. 18, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; En vigueur : 12-10-2004>
  (Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; En vigueur : 06-07-1999>

  Art. 30.
  <Abrogé par L 2012-01-19/12, art. 8, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 30bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. [2 Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.]2
  § 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
  1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique [1 ...]1; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; En vigueur : 01-06-2007> <L 2007-04-25/49, art. 17, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
  2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois [1 ...]1; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; En vigueur : 01-06-2007> <L 2007-04-25/49, art. 17, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
  3° [1 l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.]1
  4° [1 ...]1
  Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article.
  § 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
  § 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
  1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
  2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
  3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptes par le Conseil de l'Union européenne.
  § 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
  § 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
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  (1)<L 2017-02-24/21, art. 20, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 8, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.

  Art. 31. Il est institue un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des ( (Parlements de Communauté ou de Région) ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune). <L 1993-05-06/30, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; En vigueur : 21-04-2006>
  Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des (Gouvernements) des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues. <L 1993-05-06/30, art. 6, 3°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; En vigueur : 21-04-2006>
  Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux ( (Parlements) de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres. <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; En vigueur : 21-04-2006>
  La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.

  Art. 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au (Ministre) dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.

  Art. 33.La Commission consultative des étrangers se compose de :
  1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;
  2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;
  3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.
  Chaque membre de la commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de leur mandat.
  Les membres de la commission et leurs suppléants [1 ...]1 sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 185, 050; En vigueur : 29-05-2009>

  Art. 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
  Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre) procède à cette désignation et en informe l'intéressé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué) participe aux débats devant la commission mais non au délibéré. <L 1996-07-15/33, art. 23, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.

  Art. 35. L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.

  Art. 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, (à partir du huitième jour ouvrable) avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition (du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué). <L 1996-07-15/33, art. 24, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 37. La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.
  Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants :
  " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. "

  Art. 38. La commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants :
  " Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "

  Art. 39. La présentation des candidatures pour la désignation des personnes prévues à l'article 33, 3°, la procédure devant la commission et le fonctionnement de celle-ci, sont, pour le surplus déterminés par le Roi.

  TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; En vigueur : 01-12-2006>

  CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 79; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "Le Conseil".
  Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  § 2. Le Roi fixe le siège du Conseil qui se trouve sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur.

  Art. 39/2.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 80; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
  Le Conseil peut :
  1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
  2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires;
  [2 3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [3 d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3,]3 pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4.]2
  [3 ...]3
  § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-04-10/68, art. 16, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (3)<L 2017-12-17/28, art. 3, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 39/3.[1 A l'initiative du premier président, un rapport d'activité dont les modalités peuvent être fixées par le Roi, est rédigé et publié annuellement.]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 3, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; En vigueur : 01-12-2006>

  Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/4.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 83; En vigueur : 01-12-2006> Le Conseil est composé de [4 trente-quatre membres]4, à savoir un premier président, un président, [2 [4 huit présidents de chambre]4 et vingt-quatre juges au contentieux des étrangers]2.
  Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de [3 quatorze greffiers]3.
  Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif.
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/05, art. 7, 053; En vigueur : 10-01-2010>
  (2)<L 2013-12-26/10, art. 3, 075; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2015-09-03/24, art. 2, 083; En vigueur : 02-11-2015>
  (4)<L 2021-12-23/46, art. 3, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/5. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 84; En vigueur : 01-12-2006> Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.
  Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.
  Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint.

  Art. 39/6.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 85; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion. [2 Il préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.]2
  Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.
  Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.
  Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.
  En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.
  Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi les autres chambres.
  Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
  § 2. Le premier président détermine la composition des chambres.
  Les chambres sont présidées par un président de chambre [2 ou par le premier président ou le président en ce qui concerne leurs chambres]2. En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.
  § 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.
  Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.
  Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre [1 ou en vue du développement du droit]1 , une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.
  [3 Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou en vue du développement du droit et celles pour lesquelles une partie demande le renvoi devant les chambres réunies dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence.]3
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  (1)<L 2013-05-08/17, art. 4, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2013-12-26/10, art. 4, 075; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2014-04-10/68, art. 9, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  Art. 39/7. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 86; En vigueur : 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le contrôle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre.

  Art. 39/8.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 87; En vigueur : 01-12-2006> Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, à l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.
  L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 5, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/9.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 89; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. [1 Le Conseil est composé de neuf chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, trois prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, trois des affaires en langue française et une des affaires bilingues.]1
  Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.
  Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.
  [1 Les chambres du premier président et du président, respectivement composées de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le premier président ou le président, soit le français ou le néerlandais, prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.]1
  Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.
  Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.
  Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.
  § 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attache. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.
  Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2013-12-26/10, art. 5, 075; En vigueur : 31-12-2013>

  Art. 39/10.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 90; En vigueur : 01-12-2006> Les chambres siègent à un seul membre.
  Toutefois, elles siègent à trois membres :
  1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;
  2° [1 lorsque le président de chambre l'estime nécessaire afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit.]1
  3° [1 ...]1
  Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 6, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  Section III. [1 - L'assemblée générale et les chambres réunies]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/68, art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  Art. 39/11.[1 L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil visés à l'article 39/4, alinéa 1er . Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à dix, y compris celui qui la préside.
   Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part.
   L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. A défaut, la présidence est exercée par le président de chambre présentant avec le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent avec le plus d'ancienneté.
   A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, § 1er, alinéa 4, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.
   En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/68, art. 11, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  Art. 39/12.[2 § 1er. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par les chambres réunies, il en ordonne le renvoi vers celles-ci.
   Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre en informe les chambres qui connaissent du contentieux concerné. Si l'une de ces chambres, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président est tenu d'y donner suite ou de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
   Le premier président ou le président est également tenu de donner suite à une demande de renvoi devant les chambres réunies en vue de l'unité de la jurisprudence lorsqu'elle est formulée par les deux parties.
   S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président peut, par dérogation à ce qui précède, décider de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
   § 2. Les chambres réunies sont composées de six membres du Conseil dont trois justifient par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française et trois dans la langue néerlandaise.
   Le premier président et le président désignent chacun pour leur rôle linguistique les membres du Conseil qui constituent les chambres réunies. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 1er, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 2, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux.
   Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou par le président si l'affaire relève d'un contentieux qu'il traite habituellement. A défaut, elles sont présidées par le président de chambre avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement ou, à défaut, par le membre du Conseil présent avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement.
   En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante.]2
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 7, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-04-10/68, art. 12, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; En vigueur : 01-12-2006>

  Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/13. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 95; En vigueur : 01-12-2006> Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

  Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/14. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 97; En vigueur : 01-12-2006> A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
  Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil.

  Art. 39/15. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 98; En vigueur : 01-12-2006> Sont dévolues à la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.
  Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues.

  Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/16. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 100; En vigueur : 01-12-2006> Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs.

  Art. 39/17. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 101; En vigueur : 01-12-2006> Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
  La nullité est prononcée d'office.
  Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.

  Art. 39/18.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 102; En vigueur : 01-12-2006> Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
  [1 Sauf dans le cas où le régime linguistique prévu à l'article 51/4, § 3, est d'application et où la partie requérante a indiqué, lors de sa demande d'asile, qu'elle n'a pas besoin de l'assistance d'un interprète, elle peut demander l'assistance d'un interprète à l'audience]1 ; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le (demandeur d'asile) doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4. <L 2006-12-27/33, art. 114, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  [1 Sauf dans le cas où la partie requérante est assistée d'un interprète conformément à l'alinéa 2, elle doit, si l'article 51/4 est d'application, utiliser la langue de la procédure déterminée conformément à la disposition précitée pour ses remarques orales à l'audience.]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 8, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; En vigueur : 01-12-2006>

  Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/19.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 104; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
  L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.
  L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, à cette fin, designer au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.
  Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.
  Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.
  En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation.
  En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.
  Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil.
  La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.
  Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.
  § 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a [1 trente ans accomplis]1, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
  § 3. [2 Les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie. Ils ne peuvent être démis d'office ou destitués que pour les raisons disciplinaires visées à l'article 39/53.]2
  Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2021-12-23/46, art. 4, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/20. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 105; En vigueur : 01-12-2006> Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par le greffier en chef.
  Personne ne peut être nommé greffier s'il :
  1° n'a 25 ans accomplis;
  2° (n'est titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau B dans les administrations de l'Etat ou exerce un tel emploi;) <L 2007-05-04/34, art. 2, 047; En vigueur : 01-06-2007>
  3° ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins.
  Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
  1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;
  2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.

  Art. 39/21.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 106; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
  La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.
  La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
  § 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.
  La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
  Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
  [1 Les membres du Conseil et du greffe ainsi que l'administrateur sont également censés avoir justifié de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme visée à l'alinéa 1er, s'ils justifient de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.]1
  § 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".
  [1 Un membre du Conseil ou du greffe est également censé avoir justifié de la connaissance de la langue allemande visée à l'alinéa 1er, s'il justifie de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou s'il prouve que, pour être nommé fonctionnaire conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois précitées, il a passé son examen d'admission à cette fonction en allemand.]1
  Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 3, 049; En vigueur : 29-05-2009>

  Art. 39/22. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 107; En vigueur : 01-12-2006> Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
  Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.

  Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; En vigueur : 01-12-2006>

  Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/23. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 109; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.
  Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint.
  § 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.
  Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
  § 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil nommes depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée.
  Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.

  Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/24. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 111; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.
   Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
  Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.
  § 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.
  L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.
  L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé (les titres et mérites respectifs ",) des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur (appréciation) au Ministre. <L 2006-12-27/33, art. 115, 1°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.
  Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
  Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la (procédure de désignation) depuis le début. <L 2006-12-27/33, art. 115, 2°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  § 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du (mandat écoulé). Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé. <L 2006-12-27/33, art. 115, 3°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
  En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéresse reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
  S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.
  Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment ou le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
  Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.
  § 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.
  Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.
  Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat à disposition de manière anticipée.
  Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint.
  § 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
  La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.
  Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
  S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
  Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.

  Art. 39/25.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 112; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
  1° les présidents de chambre sont désignes par l'assemblée générale;
  2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
  § 2. [1 Les désignations aux mandats adjoints visés au paragraphe 1er sont valables pour une période de trois ans, qui est prolongée de plein droit sauf en cas d'évaluation donnant lieu à la mention "insuffisant". Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation "insuffisant", désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.]1
  § 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
  [1 Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, l'intéressé est, en cas de non-renouvellement, nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 39/20 ne soit d'application.]1
  § 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
  Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 5, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/26. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 113; En vigueur : 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de président de chambre.
  Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".

  Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/27.
  <Abrogé par L 2013-05-08/17, art. 9, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  Section III. [1 - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/28.[1 § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.
   Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.
   La période d'évaluation de trois ans débute dès la prestation de serment pour la fonction dans laquelle l'intéressé doit être évalué. Au cas où l'intéressé assume un mandat adjoint, la période d'évaluation en cours est clôturée anticipativement par un entretien d'évaluation. La nouvelle période d'évaluation débute dès la nomination au mandat adjoint.
   § 2. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
   Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 7, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Sous-section 2. [1 - Les critères d'évaluation]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 8, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/29.[1 L'évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, et ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.
   Le Roi détermine, après avis du premier président et du président, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 9, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Sous-section 3. [1 - Le déroulement de l'évaluation]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art 39/30.[1 § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
   L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
   § 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
   Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
   § 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
   1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
   2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
   3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
   4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
   § 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Section IV.
  <Abrogé par L 2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Sous-section 1re.
  <Abrogé par L 2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/31.[1 § 1. Un entretien d'évaluation a lieu avant l'évaluation. L'évaluation est également basée sur les rapports des entretiens de planification et de fonctionnement.
   § 2. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige une évaluation. L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant. Si l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention "bien", cette évaluation est immédiatement définitive et une copie de l'évaluation est transmise à l'intéressé dans les quinze jours de l'entretien effectué dans le cadre de l'évaluation. Si l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant", l'évaluation n'est que provisoire.
   § 3. En cas d'évaluation provisoire, le premier président envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
   L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les quinze jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci rédige une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les quinze jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en transmet une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 13, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Sous-section 2.
  <Abrogé par L 2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/32.[1 § 1. L'intéressé qui, en application de l'article 39/31, a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application de l'article 39/31, § 3, alinéa 2, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive auprès de la commission d'évaluation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance.
   La commission d'évaluation est composée de trois personnes faisant partie du même rôle linguistique que l'intéressé et n'ayant pas émis d'évaluation en première instance. La commission d'évaluation est composée, selon le cas, de la manière suivante:
   1° s'agissant d'un membre du Conseil ou d'un greffier, la commission d'évaluation est composée, selon le cas, du premier président ou du président, et de deux présidents de chambre. Si le premier président ou le président est intervenu en tant qu'évaluateur en première instance, il est remplacé par un autre président de chambre ou par le membre du conseil disposant de la plus grande ancienneté;
   2° s'agissant d'un président de chambre, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté et n'appartenant pas à la chambre du président de chambre concerné;
   3° s'agissant du greffier en chef, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté.
   Si un des membres de la commission d'évaluation est empêché, ou s'il appert que la composition susvisée n'est pas possible, le membre manquant de la commission est remplacé par le membre du Conseil suivant, disposant de la plus grande ancienneté.
   Le recours est introduit auprès du premier président, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
   La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Si l'intéressé demande à être entendu mais se trouve cependant dans l'impossiblité de se présenter, il se fait représenter par son conseil. La commission d'évaluation dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
   § 2. Si un président de chambre ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé et le premier président transmet au ministre une confirmation du renouvellement du mandat. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.
   Si un autre membre du Conseil ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale, visée à l'article 3, § 1bis, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.
   Sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53, en cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pour une nouvelle période de six mois, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 14, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/33.
  <Abrogé par L 2021-12-23/46, art. 15, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/34. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 127; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président, la manière dont est enregistrée la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.

  Art. 39/35. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 128; En vigueur : 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.

  Art. 39/36. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 129; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.
  Le Roi règle la préséance et les honneurs.

  Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/37. <L 2006-12-27/33, art. 123, 042; En vigueur : 01-12-2006> Les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe sont fixés par la loi.

  Art. 39/38. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 132; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de soixante-sept ans.
  Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
  § 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
  Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés (en disponibilité) selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise. <L 2006-12-27/33, art. 124, 1°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  § 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
  (Le Roi décide du maintien en activité des membres du greffe, sur avis du Conseil des ministres.) <L 2006-12-27/33, art. 124, 2°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
  § 4. Pour l'application des aliènes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives.

  Art. 39/39. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 133; En vigueur : 01-12-2006> (Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste). S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse. <L 2006-12-27/33, art. 125, 042; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/40. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 134; En vigueur : 01-12-2006> Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe (n'a pas demande sa mise à la retraite), le Conseil se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé. <L 2006-12-27/33, art. 126, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée générale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.
  Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.

  Art. 39/41. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 135; En vigueur : 01-12-2006> (La décision visée à l'article 39/40 est) immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification. <L 2006-12-27/33, art. 127, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.
  L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.
  Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.

  Art. 39/42. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 136; En vigueur : 01-12-2006> La décision rendue soit, sur les observations du membre concerné du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance.

  Art. 39/43. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 137; En vigueur : 01-12-2006> Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal.

  Art. 39/44. <L 2006-12-27/33, art. 128, 042; En vigueur : 01-12-2006> La décision visée à l'article 39/42 est envoyée au ministre dans les quinze jours qui suivent le moment où elle a acquis force de chose jugée.

  Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/45. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 140; En vigueur : 01-12-2006> Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
  Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
  1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;
  2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
  3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.
  Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président.

  Art. 39/46. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 141; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

  Art. 39/47. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 142; En vigueur : 01-12-2006> Ils ne peuvent :
  1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
  2° faire d'arbitrage rémunéré;
  3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels.

  Art. Art. 39/48. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 143; En vigueur : 01-12-2006> L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

  Art. 39/49. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 144; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
  La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.
  Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.
  (Les membres détachés) conservent leur place sur la liste de rang. (la période de) détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier. <L 2006-12-27/33, art. 129, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut excéder un an.
  Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
  Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.

  Art. 39/50. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 145; En vigueur : 01-12-2006> A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, (sur l'avis) du premier président, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. <L 2006-12-27/33, art. 130, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.
  La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.
  Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.
  Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.
  Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.

  Art. 39/51. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 146; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.
  Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.
  Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante.

  Art. 39/52. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 147; En vigueur : 01-12-2006> Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.

  Art. 39/53.[1 Les titulaires de fonction du Conseil qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui portent, par leur conduite, atteinte à la dignité de leur fonction, peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires visées à l'article 39/53-1.
   Ces mesures disciplinaires peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement du Conseil ou à la confiance dans cette institution.]1
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  (1)<L 2021-12-23/46, art. 16, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Art. 39/53-1. [1 § 1. Les mesures disciplinaires mineures suivantes peuvent être infligées:
   1° le rappel à l'ordre;
   2° le blâme.
   Les mesures disciplinaires majeures suivantes peuvent être infligées:
   1° la retenue de traitement;
   2° la suspension disciplinaire;
   3° la fin du mandat visé à l'article 39/5;
   4° la démission d'office;
   5° la destitution ou la révocation.
   § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus, et ne peut pas être supérieure à 20 % du traitement brut.
   § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'au moins un mois et d'un an au plus.
   La suspension disciplinaire entraîne, pendant sa durée, une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à 50 % du traitement brut.
   Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'intéressé ne peut prétendre à une augmentation de traitement ou au supplément de traitement tel que visé à l'article 3ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. Il ne peut pas non plus être désigné dans un mandat durant cette période.
   § 4. La fin du mandat visé à l'article 39/5 a également pour effet que l'intéressé ne peut plus se porter candidat pour le mandat visé audit article, sauf en cas d'effacement d'office ou de révision, tels que visés à l'article 39/53-8.
   § 5. La démission d'office fait perdre la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil.
   § 6. Outre la perte de la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil, la destitution et la révocation emportent également la perte de la pension de retraite et l'interdiction d'exercer une fonction au Conseil du Contentieux des étrangers.
   § 7. Le collège disciplinaire ou le Conseil d'Etat peut suspendre le prononcé de la mesure et surseoir à l'exécution de la mesure prononcée, le cas échéant, moyennant les conditions particulières qu'il fixe.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 17, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-2. [1 Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à l'intéressé, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule mesure disciplinaire.
   Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée, sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
   En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 18, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-3. [1 § 1. La procédure disciplinaire visant un président de chambre, un membre du Conseil, le greffier en chef ou un greffier, est initiée par le premier président du Conseil en étroite concertation avec le président du Conseil.
   Le premier président informe l'intéressé, par envoi recommandé, du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. Il donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport d'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
   La procédure disciplinaire visant le premier président ou le président du Conseil est initiée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président.
   Selon le cas, le premier président ou le président, informe le premier président ou le président concerné, par envoi recommandé, de la convocation de l'assemblée générale, du lancement de la procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. L'assemblée générale donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport de l'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
   § 2. Si le premier président ou l'assemblée générale estime qu'aucune mesure disciplinaire ne doit être infligée, l'intéressé en est informé sans délai, contre accusé de reception daté ou par envoi recommandé.
   Si le premier président ou, selon le cas, l'assemblée générale estime qu'une mesure disciplinaire mineure est justifiée, celle-ci est infligée par voie de décision motivée. La décision est communiquée, sans délai, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé, à l'intéressé, au greffier en chef en ce qui concerne les greffiers, et au président de chambre en ce qui concerne un membre de sa chambre, ainsi qu'au ministre compétent.
   L'intéressé peut, conformément à l'article 39/53-7, introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions disciplinaires visées à l'alinéa 2.
   § 3. Si le premier président ou l'assemblée générale, selon le cas, estime qu'une mesure disciplinaire majeure est justifiée, une demande de mesure disciplinaire majeure est introduite auprès du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-4. La demande mentionne le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé et contient une motivation de la raison pour laquelle une mesure disciplinaire majeure est jugée nécessaire. La demande est, selon le cas, signée par le premier président ou le président de l'assemblée générale. Le dossier ainsi que la demande sont transmis au collège disciplinaire. Une copie de la demande est également transmise à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé.
   La décision de saisir le collège disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
   La saisine est effectuée auprès du collège disciplinaire dans les nonante jours suivant l'envoi du courrier recommandé informant l'intéressé du lancement de la procédure disciplinaire.
   L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action pénale, le délai de nonante jours peut être interrrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.
   Le ministre compétent est informé sans délai de la saisine du collège disciplinaire, par le premier président ou le président de l'assemblée générale, selon le cas.
   § 4. Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission introduite par le titulaire de fonction concerné peut être suspendue jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 19, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-4. [1 § 1. Le collège disciplinaire est une juridiction compétente pour les mesures disciplinaires visées à l'article 39/53, et les mesures d'ordre visées à l'article 39/53-9, à l'égard des titulaires de fonction du Conseil du Contentieux des étrangers.
   § 2. Le collège disciplinaire est composé de trois membres appartenant au même rôle linguistique que le titulaire de fonction concerné.
   Le collège disciplinaire est présidé par un membre du Conseil d'Etat, assisté par les deux membres du Conseil du Contentieux des étrangers disposant de la plus grande ancienneté. Si un membre est récusé ou empêché, il sera remplacé par le membre suivant disposant de la plus grande ancienneté.
   La fonction de greffier auprès du collège disciplinaire est exercée par un greffier du Conseil d'Etat.
   Pour la désignation du président et du greffier, le premier président, en concertation avec le président et le greffier en chef, désigne lors de l'établissement annuel de l'ordre de service, un membre et un greffier pour chaque rôle linguistique. Ils établissent également une liste de suppléances en cas d'empêchement ou de récusation. Lors de l'établissement de la liste, il est tenu compte des nécessités du service, de la charge de travail des chambres, des disponibilités et du degré de spécialisation éventuel en la matière. La liste est mise à la disposition du public pour consultation au greffe.
   § 3. Le collège disciplinaire est saisi d'un dossier par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat qui le transmet sans délai au membre qu'il désigne pour présider le collège disciplinaire. Cette désignation est faite sur la base de la liste visée au paragraphe 2, alinéa 4. Si aucun des membres désignés au préalable n'est disponible au moment de la désignation, il désigne le premier membre disponible ayant la plus grande ancienneté.
   Le président du collège disciplinaire compose le siège, selon le rôle linguistique du dossier, dans les dix jours.
   § 4. Le collège disciplinaire instruit l'affaire en audience publique.
   L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au collège disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le collège disciplinaire fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
   Le collège disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée de la personne contre laquelle une procédure a été intentée, l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le collège disciplinaire, lorsque dans certaines circonstances, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
   La décision du collège disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos ou non n'est susceptible d'aucun recours.
   § 5. Tous les arrêts du collège disciplinaire sont publiés, sous réserve de dépersonnalisation, dans la langue dans laquelle ils ont été prononcés, sur le réseau d'information accessible au public du Conseil d'Etat, en exécution de l'article 28, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
   Le président du collège disciplinaire peut, par dérogation à l'alinéa 1er et par décision motivée incluse dans l'arrêt, décider d'omettre certaines parties de la motivation de l'arrêt dans l'enregistrement figurant dans le réseau d'information accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 20, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-5. [1 § 1. Le président du collège disciplinaire transmet, par envoi recommandé, la demande de mesure disciplinaire majeure, visée à l'article 39/53-3, § 3, alinéa 1er, au titulaire de fonction concerné. Il y joint la convocation à l'audience. L'audience a lieu dans les soixante jours suivant la saisine du collège disciplinaire.
   Le courrier de convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, la composition du siège, ainsi que la possibilité de consultation du dossier et l'adresse à laquelle les pièces de procédure peuvent être adressées au collège disciplinaire. Le titulaire de fonction concerné est également informé par le biais de cette lettre qu'il peut, dans les trente jours suivant sa réception, par lettre recommandée, transmettre ses observations relatives à la demande de mesure disciplinaire majeure sollicitée.
   Le collège disciplinaire transmet une copie de ces observations au premier président du Conseil ou au président du Conseil, si le premier président fait lui-même l'objet de l'action disciplinaire.
   Le titulaire de fonction concerné comparaît en personne. Il peut se faire assister par son conseil.
   § 2. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance mentionnant la composition du siège, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut, en cas de suspicion légitime, récuser les membres de la chambre, par une demande motivée adressée au Conseil d'Etat. La demande de récusation est jugée en dernier ressort par le Conseil d'Etat.
   § 3. Le collège disciplinaire peut entendre le premier président du Conseil ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire ou d'ordre, et des témoins.
   § 4. L'arrêt est rendu dans les trente jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil, ainsi qu'au ministre compétent.
   En cas de poursuites pénales, le collège disciplinaire peut toutefois surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
   L'arrêt est exécutoire de plein droit.
   Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 21, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-6. [1 § 1. Le titulaire de fonction qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, prise à son encontre en application del'article 39/53-9 peut introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du collège disciplinaire, dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est introduit par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
   Outre l'identité, la qualité et l'adresse du requérant, ainsi qu'une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens.
   Le président du collège disciplinaire informe sans délai le premier président ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de la saisine du collège. A cette notification, il joint une copie de la requête et demande au premier président ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de lui transmettre, dans les quinze jours, le dossier administratif et une éventuelle note d'observation. Une copie de la note d'observation est transmise au requérant.
   § 2. Le premier président du Conseil ou le président, dans le cas où le premier président fait lui-même l'objet d'une mesure d'ordre et le réquérant, sont convoqués devant le collège disciplinaire dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt de la note d'observation. La convocation mentionne la possibilité de consulter le dossier.
   § 3. Le collège disciplinaire peut entendre des témoins.
   § 4. L'arrêt est prononcé dans les quinze jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président du Conseil ou, le cas échéant, au président, ainsi qu' au ministre compétent.
   L'arrêt est exécutoire de plein droit.
   L'arrêt est susceptible d'un recours en cassation administrative au sens de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
   Suite au prononcé de l'arrêt du collège disciplinaire ou le cas échéant du Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 22, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-7. [1 § 1. En application de l'article 16, alinéa 1er, 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision du premier président ou de l'assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, visée à l'article 39/53-3, § 2, alinéa 2, ainsi que contre l'arrêt du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-5, § 4, dans les trente jours suivant la notification de la décision ou de l'arrêt.
   Le recours suspend l'exécution de la mesure disciplinaire.
   § 2. Le greffier en chef informe le ministre compétent du recours introduit et transmet, sans délai, la requête et les annexes à la partie adverse qui peut, dans un délai de 15 jours, transmettre un mémoire en réplique avec quatre copies au greffe.
   Le greffier en chef demande au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, lorsque le recours est introduit par le premier président, de transmettre le dossier.
   Dès réception du dossier, le membre désigné de l'auditorat rédige sans délai un rapport sur l'affaire.
   Le rapport et, le cas échéant, le mémoire en réplique, sont notifiés aux parties. Chaque partie dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un dernier mémoire, auquel sont jointes quatre copies.
   L'ordonnance de fixation d'audience, qui se tient à brève échéance, est notifiée aux parties avec les derniers mémoires.
   § 3. Le Conseil d'Etat se prononce en chambres réunies, dans les soixante jours suivant l'inscription au rôle du recours.
   Le membre du Conseil d'Etat qui a présidé le collège disciplinaire, ne peut siéger au sein de ces chambres réunies.
   En cas de poursuites pénales, le prononcé peut être suspendu jusqu'à la décision judiciaire définitive.
   L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
   Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 23, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-8. [1 § 1. A l'exception des mesures prévues à l'article 39/53-1, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, l'effacement des mesures disciplinaires a lieu d'office après:
   1° trois ans pour les mesures disciplinaires mineures;
   2° six ans pour les mesures disciplinaires majeures.
   L'effacement vaut pour l'avenir.
   § 2. La personne ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire infligée par le premier président ou par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers, par le collège disciplinaire ou par le Conseil d'Etat, peut introduire une requête en révision visée à l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les motifs suivants:
   1° elle démontre que la décision ou l'arrêt a été pris sur la base de fausses pièces;
   2° elle démontre que celui qui a initié et examiné l'action disciplinaire a retenu des pièces;
   3° elle démontre qu'elle a été acquittée au niveau pénal en dernière instance sur le fond pour les mêmes faits que ceux qui ont été déterminants pour la mesure disciplinaire.
   L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
   Après le prononcé, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.
   En cas de révision d'une démission d'office, d'une destitution ou d'une révocation, l'intéressé est réinstallé dans sa fonction au Conseil du Contentieux des étrangers, le cas échéant en surnombre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 24, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  Art. 39/53-9. [1 § 1. Lorsqu'un titulaire de fonction est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le premier président peut, dans l'intérêt du Conseil, suspendre l'intéressé de sa fonction, sur la base d'une mesure d'ordre, pendant la durée des poursuites ou de la procédure disciplinaire et jusqu'à la décision finale.
   En cas d'application de l'alinéa 1er au premier président du Conseil ou au président, la mesure d'ordre est infligée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président du Conseil.
   La mesure d'ordre est prononcée pour trois mois au plus, et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus, jusqu'à la décision définitive. La mesure peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
   Aucune mesure d'ordre ou prorogation d'une telle mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, lorsque l'audition est impossible, sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.
   La décision de prise d'une mesure d'ordre est notifiée, contre accusé de réception ou par envoi recommandé, à l'intéressé. La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
   La décision est immédiatement exécutoire.
   § 2. Lorsqu'une mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
   Le montant du traitement retenu pendant la durée de la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à l'intéressé.
   Les sommes retenues sont liquidées à l'intéressé lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits, ou si l'action pénale est éteinte ou en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-23/46, art. 25, 115; En vigueur : 20-02-2022>
  

  CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/54. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; En vigueur : 01-12-2006> Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
  La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.

  Art. 39/55.[1 Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du premier président et du président du Conseil, un administrateur. Cette nomination est prévue pour une période de cinq ans et peut être renouvelée après une évaluation positive motivée par le premier président et le président.
   Après quinze ans d'exercice de fonction, suivant une évaluation positive, le titulaire de mandat est nommé à titre définitif dans ce mandat par le Roi.]1
  (Nul ne peut) être nommé administrateur s'il :
   1° n'a pas 30 ans accomplis;
   2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;
   3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
  Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle barémique du personnel de niveau A des services publics fédéraux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecté à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme.
  ----------
  (1)<L 2021-12-23/46, art. 26, 115; En vigueur : 20-02-2022>

  Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; En vigueur : 01-12-2006>

  Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/56. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 153; En vigueur : 01-12-2006> Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
  Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux qui y sont afférents.
  Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.
  Sans préjudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin.

  Art. 39/57.[2 § 1er.]2 [1 Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.
   [5 La requête est introduite dans les [6 dix jours]6 de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé :
   1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;
   2° lorsque le recours est dirigé [6 contre une décision visée à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3]6;
   3° [6 lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que l'étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu'il est mis à la disposition du gouvernement.]6]5]1
  [4 La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours.]4
  [2 § 2. Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir :
   1° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé contre accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
   2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
   3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception;
   4° lorsque la notification est effectuée par télécopieur [3 ou par toute autre voie de notification autorisée par la présente loi et non prévue dans le présent alinéa]3 , le premier jour qui suit celui de l'envoi.
   Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
   Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.]2
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 5, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2010-12-29/02, art. 35, 056; En vigueur : 10-01-2011>
  (3)<L 2013-05-08/17, art. 10, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<L 2014-04-10/68, art. 4, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (5)<L 2014-04-10/68, art. 17, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (6)<L 2017-12-17/28, art. 4, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 39/57-1. [4 § 1er.]4 [1 Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
   Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [5 ...]5 lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [5 ...]5
  [5 ...]5
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [2 [5 ...]5 ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]2]1
  [4 § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]4
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-12-29/02, art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2015-12-18/16, art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>
  (4)<L 2021-07-30/20, art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>
  (5)<L 2021-07-30/20, art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>

  Art. 39/58.[1 A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit, sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 7.
   Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.
   Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
   Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours [2 et de la manière prévue à l'article 39/57-1, § 2,]2 au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
   En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 12, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2021-07-30/20, art. 3, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Art. 39/59.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 156; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, (les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts). <L 2006-12-27/33, art. 134, 1°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.
  La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite [1 dans le délai fixé ]1.
  § 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
  Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. (Toute notification) d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe. <L 2006-12-27/33, art. 134, 2°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
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  (1)<L 2009-12-23/05, art. 2, 053; En vigueur : 10-01-2010>

  Art. 39/60. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 157; En vigueur : 01-12-2006> La procédure est écrite.
  Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.

  Art. 39/61. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 158; En vigueur : 01-12-2006> Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience.

  Art. 39/62. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 159; En vigueur : 01-12-2006>Le Conseil correspond directement avec les parties.
  Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer.

  Art. 39/63. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 160; En vigueur : 01-12-2006> Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents".

  Art. 39/64. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 161; En vigueur : 01-12-2006> Les audiences du Conseil sont publiques.
  Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'(article 39/77, § 1er, alinéa 3) à l'endroit déterminé où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux. <L 2006-12-27/33, art. 135, 1°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.
  Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel.

  Art. 39/65.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 162; En vigueur : 01-12-2006> Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
  La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties [1 et du ministre ou de son délégué]1 selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
  Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 6, 049; En vigueur : 29-05-2009>

  Art. 39/66. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 163; En vigueur : 01-12-2006>L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
  Les principes régissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.

  Art. 39/67. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 164; En vigueur : 01-12-2006>Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

  Art. 39/68.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 165; En vigueur : 01-12-2006> La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; [1 ...]1; l'octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts.
  ----------
  (1)<L 2010-12-29/02, art. 37, 056; En vigueur : 10-01-2011>

  Art. 39/68-1.[1 § 1er. Un droit de rôle de [2 186 euros]2 est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
   1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
   2° il s'agit :
   -soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
   - soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
   Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
   Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [2 133 euros]2.
   § 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
   La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
   Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive , est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
   § 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
   L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
   La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
   § 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
   § 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
   Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
   Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
   Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
   § 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
   § 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
   § 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-12-29/02, art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)
  (2)<AR 2015-06-19/04, art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>

  Art. 39/68-1bis DROIT FUTUR.


   [1 § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
   Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, la contribution visée à l'alinéa 1er n'est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la contribution n'est due pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3.
   § 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l'article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
   La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
   La partie requérante qui ne régularise pas sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d'être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3.
   § 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant.
   L'appréciation des conditions déterminées à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 2.
   La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n'est susceptible d'aucun recours.
   § 4. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû.
   Si ce montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l'application de l'article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
   Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l'audience lorsqu'il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1.
   Par dérogation à l'alinéa 2, le montant doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
   Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
   § 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.]1


  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-04-26/05, art. 5, 097; En vigueur : indéterminée >

  Art. 39/68-2. [1 Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
   S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-05-08/17, art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 39/68-3.[1 § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
   § 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
   § 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, [2 par l'article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-02/06, art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
  (2)<L 2021-07-30/20, art. 4, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; En vigueur : 01-12-2006>

  Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/69.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
  La requête doit contenir, sous peine de nullité :
  1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
  2° l'élection de domicile en Belgique;
  3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
  4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [3 ...]3;
  5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
  6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
  7° être signée par le requérant ou son avocat.
  [2 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]2
  Ne sont pas inscrits au rôle :
  1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
  2° les recours non accompagnés de [3 quatre]3 copies de ceux-ci;
  3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
  [1 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
   5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
   6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]1
  [4 7° [6 ...]64
  [1 En cas d'application de [2 l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]2 [6 ...]6 , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
   La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
   Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]1
  [5 Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]5
  § 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [5 aux articles 74/8 et 74/9]5 , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
  § 3. [2 Après réception des recours inscrits au rôle ou, si un droit de rôle est dû, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]2
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  (1)<L 2009-05-06/04, art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2010-12-29/02, art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
  (3)<L 2013-05-08/17, art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<L 2013-05-08/17, art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
  (5)<L 2013-05-08/17, art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (6)<L 2021-07-30/20, art. 5, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Art. 39/69 DROIT FUTUR.


   <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
  La requête doit contenir, sous peine de nullité :
  1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
  2° l'élection de domicile en Belgique;
  3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
  4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [3 ...]3;
  5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
  6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
  7° être signée par le requérant ou son avocat.
  [2 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]2
  [6 9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.]6
  Ne sont pas inscrits au rôle :
  1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
  2° les recours non accompagnés de [3 quatre]3 copies de ceux-ci;
  3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
  [1 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
   5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
   6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]1
  [4 7° [7 ...]7]4
  [6 8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée.]6
  [1 En cas d'application de [2 l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]2 [7 ...]7 , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
   La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
   Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]1
  [5 Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]5
  § 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [5 aux articles 74/8 et 74/9]5 , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
  § 3. [2 Après réception des recours inscrits au rôle [6 ou, si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sont dus, à]6 partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]2
  

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  (1)<L 2009-05-06/04, art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2010-12-29/02, art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
  (3)<L 2013-05-08/17, art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<L 2013-05-08/17, art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
  (5)<L 2013-05-08/17, art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (6)<L 2017-04-26/05, art. 6, 097; En vigueur : indéterminée >
  (7)<L 2021-07-30/20, art. 5, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Art. 39/70.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; En vigueur : 01-12-2006> Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
  [1 L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque une décision de retour n'entraîne pas de refoulement direct ou indirect comme déterminé [2 en application de l'article 57/6/2, § 2]2 et :
   1° [2 l'intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9;]2 ou
   2° l'intéressé a introduit une [2 nouvelle demande ultérieure de protection internationale]2 à la suite d'une décision finale sur une [2 première demande ultérieure de protection internationale]2.]1
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  (1)<L 2014-04-10/68, art. 18, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (2)<L 2017-12-17/28, art. 5, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/71.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 170; En vigueur : 01-12-2006> Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse [2 ...]2 et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire [2 ...]2. [1 ...]1.
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  (1)<L 2010-12-29/02, art. 40, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 15, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 39/72.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 171; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. [1 La partie défenderesse transmet le dossier administratif au greffier dans les huit jours suivant la notification du recours. Elle peut joindre une note d'observation au plus tard avec le dossier administratif, à moins qu'avant l'expiration du délai de huit jours précité, elle n'informe le greffe qu'elle communiquera cette note dans les quinze jours suivant la notification du recours.]1 [3 La faculté pour la partie défenderesse d'introduire la note d'observation dans les quinze jours suivant la notification du recours n'est pas applicable aux recours examinés dans les délais visés à l'article 39/76, § 3, alinéa 3.]3
  [4 ...]4
  § 2. L'étranger auquel est (notifié) un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette (notification). A défaut de (notification), la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure. <L 2006-12-27/33, art. 137, 1°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque (ce droit) est acquitté. <L 2006-12-27/33, art. 137, 2°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
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  (1)<L 2013-05-08/17, art. 16, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 16, 071; En vigueur : 01-02-2014>
  (3)<L 2017-12-17/28, art. 6, 101; En vigueur : 22-03-2018>
  (4)<L 2021-07-30/20, art. 6, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Art. 39/72/1.
  <Abrogé par L 2017-12-17/28, art. 7, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 39/73.[1 § 1er. Le président de chambre ou le juge [3 qu'il a désigné]3 examine en priorité les recours pour lesquels il considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.
   § 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge [3 qu'il a désigné]3 notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des parties demande à être entendue. L'ordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge [3 qu'il a désigné]3 se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note d'observation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que l'ordonnance.
   § 3. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, [2 le recours est suivi ou rejeté]2.
   § 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le président de chambre ou le juge [3 qu'il a désigné]3 fixe, par ordonnance et sans délai, le jour et l'heure de l'audience.
   § 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de chambre ou le juge [3 qu'il a désigné]3 statue sans délai.]1
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  (1)<L 2010-12-29/02, art. 41, 056; En vigueur : 10-01-2011>
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 17, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2015-12-02/06, art. 3, 084; En vigueur : 01-03-2016>

  Art. 39/73-1.[1 Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est manifestement abusif, le Conseil inclut d'office ce constat dans les discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle date d'audience en vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du recours.
   Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au caractère non abusif du recours par la mention du présent article.
   Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un recours manifestement abusif a été introduit.
   L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
   Le montant de l'amende, s'élevant au minimum à 125 euros et au maximum à 2.500 euros, est déterminé par le Conseil.
   Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'alinéa 5 sont adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants conformément à l'alinéa 5 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de novembre 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.
   Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de perception de l'amende.
   L'arrêt prononçant le caractère manifestement abusif du recours et imposant éventuellement une amende est, si la partie requérante était assistée d'un avocat, également notifié au bâtonnier compétent et au président du bureau d'aide juridique.]1
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  (1)<L 2017-09-19/13, art. 2, 099; En vigueur : 16-11-2017>

  Art. 39/73-2. [1 § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.
   En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".
   § 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.
   § 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.
   Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-07-30/20, art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>
  

  Art. 39/73-3. [1 § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.
   § 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.
   § 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
   S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.
   § 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.
   En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-07-30/20, art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>
  

  Art. 39/74.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 173; En vigueur : 01-12-2006> [1 Lorsqu'il n'est pas fait application d'une procédure visée dans les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,]1 le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
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  (1)<L 2021-07-30/20, art. 9, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Art. 39/75. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 174; En vigueur : 01-12-2006> Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.
  Les parties sont averties au moins huit jours à l'avance de la date de l'audience.
  Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit.

  Art. 39/76.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. [3 Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [4 , sauf s'il s'agit d'une décision [5 d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er]5]4. [5 ...]5
   Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
   Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
   Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
   Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
   Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
   Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
   Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
   Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]3
  § 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
  § 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [1 ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation]1 [2 , ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l'inscription au rôle]2.
  S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément [5 à l'article 57/6, § 2,]5 ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. [5 ...]5
  [4 Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision [5 dans les deux mois]5 suivant la réception du recours contre [5 les décisions d'irrecevabilité du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, ou les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3,]5 ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation, ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l'inscription au rôle.]4
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  (1)<L 2009-05-06/04, art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2010-12-29/02, art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
  (3)<L 2013-05-08/17, art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<L 2014-04-10/68, art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (5)<L 2017-12-17/28, art. 8, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 39/76 DROIT FUTUR.


   <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. [3 Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [4 , sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er]4. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
   Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
   Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
   Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
   Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
   Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
   Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
   Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
   Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]3
  § 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
  § 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [1 ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [5 régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]5 partir de l'inscription au rôle]2.
  S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
  [4 Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [5 régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]5 partir de l'inscription au rôle.]4
  

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  (1)<L 2009-05-06/04, art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2010-12-29/02, art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
  (3)<L 2013-05-08/17, art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<L 2014-04-10/68, art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (5)<L 2017-04-26/05, art. 7, 097; En vigueur : indéterminée >
  

  Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/77.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 177; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé [2 aux articles 74/8 et 74/9]2 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [3 ...]3, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. (Ce greffier) lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de (la notification). <L 2006-12-27/33, art. 139, 1°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
  Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé [2 aux articles 74/8 et 74/9]2 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
  La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
  Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
  § 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
  Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
  § 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé [2 aux articles 74/8 et 74/9]2 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que (le délai fixé au § 1er, alinéa 2), s'élève au moins à trois jours ouvrables. <L 2006-12-27/33, art. 139, 2°, 042; En vigueur : 01-12-2006>
  § 4. La décision assimilée de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section.
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  (1) pas en français
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 19, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2015-12-18/16, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2016>

  Art. 39/77/1.[1 § 1er. Lorsque le recours [3 contre la décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6/2, § 1er]3 est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [2 ...]2, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
   Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [2 ...]2, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
   Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
   La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
   Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
   § 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
   Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce [3 dans les cinq jours ouvrables]3 qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
   § 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/68, art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (2)<L 2015-12-18/16, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<L 2017-12-17/28, art. 9, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; En vigueur : 01-12-2006>

  Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/78.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 179; En vigueur : 01-12-2006> Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que [1 , sauf dans les cas prévus à l'article 51/4, § 3,]1 les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, [1 ...]1 et 6°, ne sont pas applicables.
  Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté.
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 20, 071; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 39/79.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 180; En vigueur : 01-12-2006> (§ 1er. [1 Sous réserve du paragraphe 3 et sauf accord de l'intéressé,]1 aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. <L 2006-12-27/33, art. 140, 1°, 043; En vigueur : 01-12-2006>
  Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :
  1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
  2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'(article 11, § 1er ou 2); <L 2006-12-27/33, art. 140, 2°, 043; En vigueur : 01-12-2006>
  3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à (l'article 10bis, § 2 ou 3) sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire; <L 2007-05-04/34, art. 3, 1°, 047; En vigueur : 01-06-2008>
  4° [1 ...]1
  5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement (ou de statut de résident de longue durée); <L 2007-05-04/34, art. 3, 2°, 047; En vigueur : 01-06-2008>
  6° [1 ...]1
  7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à (un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille visé à l'article 40bis), sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour (d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 40bis) (...) <L 2007-05-04/34, art. 3, 3°, 047; En vigueur : 01-06-2008>
  8° (toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 40ter;) <L 2007-05-04/34, art. 3, 4°, 047; En vigueur : 01-06-2008>
  9° [2 ...]2
  § 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au (§ 1er, alinéa 2, 7° et 8°), l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire. <L 2006-12-27/33, art. 140, 3°, 043; En vigueur : 01-12-2006>
  Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil.
  [1 § 3. Le présent article ne s'applique pas lorsque les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont fondées sur des raisons impérieuses de sécurité nationale.]1
  ----------
  (1)<L 2017-03-15/15, art. 3, 093; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2021-07-30/12, art. 2, 113; En vigueur : 06-09-2021>

  Art. 39/80. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 181; En vigueur : 01-12-2006> Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction.

  Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/81.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 183; En vigueur : 01-12-2006> La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :
  - 39/71;
  - [1 ...]1;
  - 39/73, § 1er [2 ...]2; (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet alinéa, les mots en italique)
  [2 - 39/73-1;]2
  [10 - 39/73-2;
   - 39/73-3;]10
  - 39/74;
  - 39/75;
  - [3 39/76, § 3 alinéa 1er [9 ...]9;]3
  - (39/77, § 1er, alinéa 3). <L 2007-05-04/34, art. 4, 1°, 047; En vigueur : 01-06-2007>
  [1 La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation.]1 [10 ...]10
  [2 [4 Par dérogation à l'alinéa 1er [7 et [10 si ni les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,]10 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2, ne s'appliquent]7, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.
   La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.
   Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués.
   Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.
   Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60.
  [10 ...]10
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  (1)<L 2009-12-23/05, art. 4, 053; En vigueur : 10-01-2010>
  (2)<L 2010-12-29/02, art. 44, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L 2010-12-29/02, art. 45, L2>
  (3)<L 2012-03-15/09, art. 3, 064; En vigueur : 09-04-2012>
  (4)<L 2012-12-31/01, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2013>
  (5)<L 2013-05-08/17, art. 21,1°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (6)<L 2013-05-08/17, art. 21,2°,3°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
  (7)<L 2014-04-10/68, art. 22, 077; En vigueur : 31-05-2014>
  (8)<L 2015-12-18/16, art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2016>
  (9)<L 2017-12-17/28, art. 10, 101; En vigueur : 22-03-2018>
  (10)<L 2021-07-30/20, art. 10, 114; En vigueur : 10-12-2021>

  Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; En vigueur : 01-12-2006>

  § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/82.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
  La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
  En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
  Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
  Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
  § 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [3 Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]3
  Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
  § 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
  Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
  Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
  La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
  La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
  § 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
  [3 Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
   Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
   Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
   La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
   Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
   Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
   1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
   2° la demande est manifestement tardive, et
   3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
   4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
   S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.]3
  (NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
  § 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
  § 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
  § 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
  Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
  Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
  § 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 22, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2014-04-10/68, art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  Art. 39/83.[3 Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.]3
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2013-05-08/17, art. 23, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2014-04-10/68, art. 6, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 39/84. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 188; En vigueur : 01-12-2006> Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
  Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
  En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
  L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
  Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.

  Art. 39/85.[2 § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
   Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
   Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
   Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.
   Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
   1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
   2° la demande est manifestement tardive, et
   3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
   4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
   S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.
   § 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
   Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
   § 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
   § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.]2
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 24, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-04-10/68, art. 7, 077; En vigueur : 31-05-2014>

  TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.

  CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L 2007-04-25/49, art. 18, 046; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 40.<L 2007-04-25/49, art. 19, 046; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
  § 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume.
  § 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er.
  § 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et :
  1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé;
  2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;
  3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.
  Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
  Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°.

  Art. 40bis.[1 § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
   § 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
   1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
   2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.
   Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
   a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
   Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
   - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
   - ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
   - ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
   b) venir vivre ensemble;
   c) [3 être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;]3
   d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
   e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
   f) [3 n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.]3
   3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
   4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
  [2 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.]2
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
   § 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
   § 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
   Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
   Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.]1.
  [2 Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]2
  (NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2014-03-19/24, art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (3)<L 2016-05-04/29, art. 17, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 40ter.[1 § 1er. Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
   § 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
   1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;
   2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.
   Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :
   1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail.
   Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge.
   2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
   3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
   Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.
   En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial.
   Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]1
  ----------
  (1)<L 2016-05-04/29, art. 18, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 41.[1 § 1er. Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement.
   Lorsque le citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.
   § 2. Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée en cours de validité, conformément au [2 règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation]2.
   Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa.
   La possession d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dispense le membre de la famille de l'obligation d'obtenir le visa d'entrée visé à l'alinéa 1er.
   Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.
   § 3. Le titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport délivré par les autorités belges, est admis sans formalité sur le territoire du Royaume même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.
   § 4. Lorsque le citoyen de l'Union n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en cours de validité, ou lorsque le membre de famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas citoyen de l'Union, n'est pas en possession d'un passeport national en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée conformément au [2 règlement (UE) 2018/1806]2 précité, en cours de validité, le ministre ou son délégué peut lui infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.]1
  ----------
  (1)<L 2014-03-19/24, art. 18, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 13, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 41bis. <L 2007-04-25/49, art. 23, 046; En vigueur : 01-06-2008> Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, qui ne logent pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, sont tenus de signaler leur présence sur le territoire à l'administration communale du lieu où ils résident dans les dix jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, à moins qu'ils n'appartiennent à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
  Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée en tant que preuve de cette déclaration de présence. Si la présence n'est pas signalée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.

  Art. 41ter. <inséré par L 2007-04-25/49, art. 24, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
  § 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.

  Art. 42.<L 2007-04-25/49, art. 25, 046; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [1 Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier.
   [2 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°,]2 le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant.]1
  § 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population.
  § 3. Le droit de séjour des membres de famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, est constaté par un titre de séjour. Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, et n'excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance.
  § 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.
  Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu'à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 10, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2016-05-04/29, art. 19, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 42bis.<inséré par L 2007-04-25/49, art. 26, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.
  [1 Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.
   Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1
  § 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :
  1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
  2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
  3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
  4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
  ----------
  (1)<L 2014-03-19/24, art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>

  Art. 42ter.[1 § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [2 dans les cinq années]2 suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
   1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
   2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
   3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
   4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
   5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;
  [5 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.]5
   [3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]3
   Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [4 dans le Royaume"]4 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
   § 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
   § 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]1
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2013-06-28/04, art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
  (3)<L 2014-03-19/24, art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<L 2016-05-04/29, art. 20, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (5)<L 2017-02-24/21, art. 21, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 42quater.[1 § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [2 dans les cinq années]2 suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
   1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
   2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
   3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
   4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous [4 ...]4, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
   5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume;
  [5 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.]5
   [3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]3
   Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [4 dans le Royaume]4 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
   § 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
   § 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
   § 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
   1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
   2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
   3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
   4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
   et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
   § 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]1
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  (2)<L 2013-06-28/04, art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>
  (3)<L 2014-03-19/24, art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<L 2016-05-04/29, art. 21, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (5)<L 2017-02-24/21, art. 22, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 42quinquies.<inséré par L 2007-04-25/49, art. 29, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [1 ...]1, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [2 ...]2 dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [1 cinq]1 ans [2 et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne]2.
  Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
  § 2. [1 ...]1
  § 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
  § 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
  § 5. [3 Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.]3
  § 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
  Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
  Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
  § 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>
  (2)<L 2014-03-19/24, art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (3)<L 2016-05-04/29, art. 22, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 42sexies.<inséré par L 2007-04-25/49, art. 30, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [1 cinq]1 ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
  1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
  a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
  b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
  c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
  2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
  Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
  § 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.
  § 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
  1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
  2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>

  Art. 42septies.
  <Abrogé par L 2017-02-24/21, art. 23, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 42octies. <inséré par L 2007-04-25/49, art. 32, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
  L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
  § 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
  Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
  Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
  Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
  § 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
  § 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.

  Art. 43.[1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles [2 ...]2 :
   1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
   2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
   § 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 24, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 14, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 44.[1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles [2 ...]2 lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
   § 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 25, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 15, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 44bis.[1 § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles [2 ...]2 pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
   § 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies [2 ...]2 uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.
   § 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants [2 ...]2 uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale :
   1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;
   2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
   § 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 26, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 16, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 44ter.[2 § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]2
  [2 § 2.]2 [1 L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
   Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
   1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
   2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
   La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 44quater.[1 Aussi longtemps que le délai [2 visé à l'article 44ter, § 2]2 court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
   Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [2 visé à l'article 44ter, § 2]2, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2019-05-08/12, art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 44quinquies. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
   1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
   2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
   3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
   § 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
   Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
   § 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  

  Art. 44sexies. [1 Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
   Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  

  Art. 44septies.[1 § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
   Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
   Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
   Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. [2 Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois]2.
   § 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<Annulé par ACC 2021-12-23/49, art. M, En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 44octies. [1 Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
   1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
   2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
   3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  

  Art. 44nonies.[1 § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
   § 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
   La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
   § 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-08/12, art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 44decies. [1 § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
   § 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
   Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
   § 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
   Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
   § 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  

  Art. 45.[1 § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
   § 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille.
   L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions.
   Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues.
   Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique.
   § 3. Seules les maladies énumérées dans l'annexe de la présente loi peuvent justifier les mesures visées aux articles 43 et 44bis.
   La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne permet pas au ministre ou à son délégué de mettre fin au séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille conformément à l'article 44bis.
   Dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume et si des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées à l'alinéa 1er. Cet examen médical ne peut pas avoir un caractère systématique.
   § 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille d'entrer sur le territoire du Royaume ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à son séjour.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 35, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 45/1.
  <Abrogé par L 2017-02-24/21, art. 36, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 46.(§ 1er.) Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux droits d'entrée et de séjour sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. <L 2007-04-25/49, art. 36, 1°, 046; En vigueur : 01-06-2008>
  (§ 2.) (Sont notifiés à l'intéressé :
  1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à l'article 42, § 3;
  2° la perte du droit de séjour sur la base des articles 42bis, 42ter, 42quater [1 ou de l `article 44]1;
  3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42quinquies, § 5, ou le refus de délivrance de la carte de séjour visée à l'article 42quinquies, § 6;
  4° la perte du droit de séjour permanent sur la base de l'article 42quinquies, § 7, [1 ou de l `article 44]1.) <L 2007-04-25/49, art. 36, 2°, 046; En vigueur : 01-06-2008>
   § 3. [1 Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'intéressé auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]1
  (§ 4.) [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 37, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 46bis.[1 Le ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 38, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 47. Le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités.

  CHAPITRE Ibis. [1 - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>

   Art. 47/1. [1 Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
   1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
   2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
   3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>

   Art. 47/2. [1 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>

   Art. 47/3. [1 § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
   Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
   Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
   § 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
   Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
   § 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>

   Art. 47/4. [1 A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
   1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
   2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
   Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-05-04/29, art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  

  CHAPITRE Iter. [1 - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-12-16/06, art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
  

  Art. 47/5. [1 § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l'Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou cette loi.
   § 2. Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1er, de l'accord de retrait, ou d'introduire une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers.
   Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites.
   § 3. Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021.
   Pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.
   Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.
   Le Roi détermine le modèle d'attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l'introduction de la demande d'un nouveau statut de résident.
   § 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité.
   A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus.
   § 5. Si le comportement du bénéficiaire de l'accord de retrait, qui s'est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d'entrée dans l'Etat de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi.
   § 6. Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point b), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point k), de l'accord de retrait.
   Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point d), de l'accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d'un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu'elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité et d'une promesse d'embauche ou attestation d'emploi ou d'une preuve attestant d'une activité non salariée.
   Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point l), de l'accord de retrait.
   Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l'accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point m), de l'accord de retrait.
   § 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l'article 26 de l'accord de retrait. ".
   § 8. L'attestation d'enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-12-16/06, art. 6, 110; En vigueur : 23-12-2020>
  

  CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 48. Peut être reconnu comme réfugié l'étranger qui réunit les conditions requises à ces effets par les conventions internationales liant la Belgique.

  Art. 48/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 24; En vigueur : 01-06-2007> Peut être reconnu comme réfugié ou comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 48/3 ou par l'article 48/4.

  Art. 48/3.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 25; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
  § 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève doivent :
  a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou
  b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
  Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes :
  a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
  b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en oeuvre d'une manière discriminatoire;
  c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;
  d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
  e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;
  f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
  § 3. [1 Il doit exister un lien entre les motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre ces actes.]1
  § 4. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution, les éléments suivants doivent être pris en considération :
  a) la notion de "race" recouvre, entre autres, des considérations de couleur, d'origine ou d'appartenance à un groupe ethnique déterminé;
  b) la notion de "religion" recouvre, entre autres, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses ainsi que les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci;
  c) la notion de "nationalité" ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, entre autres, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, par ses origines géographiques ou politiques communes, ou par sa relation avec la population d'un autre Etat;
  d) un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :
  - ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et
  - ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;
  [1 - ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation sexuelle comme caractéristique commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, dont l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe;]1
  e) la notion "d'opinions politiques" recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l'article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
  § 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution.
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  (1)<L 2013-05-08/18, art. 3, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 48/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 26; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.
  § 2. Sont considérées comme atteintes graves :
  a) la peine de mort ou l'exécution; ou
  b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou
  c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

  Art. 48/5.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 27; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par :
  a) l'Etat;
  b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
  c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.
  § 2. [1 La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :
   a) l'Etat, ou
   b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire,
   pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection, conformément à l'alinéa 2.]1
  La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, [1 , doit être effective et non temporaire et]1 est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
  Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, [1 des actes de l'Union européenne prises]1 en la matière.
  § 3. [1 Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d'asile :
   a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou
   b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2;
   et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.
   Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine conformément à l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile.]1
  [1 § 4. [2 ...]2]1
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  (1)<L 2013-05-08/18, art. 4, 072; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 9, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 48/6.[1 § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale.
   Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant sa demande de protection internationale.
   L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence.
   Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l'alinéa 1er.
   § 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.
   Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale.
   Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.
   La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement.
   La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale.
   Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit justifiée valablement par le demandeur.
   La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.
   L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception visé à l'alinéa 3.
   § 3. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   Lors de l'introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er.
   Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais et en l'absence d'une traduction telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l'entretien personnel, le cas échéant assisté de l'interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.
   Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l'article 51/8, si les documents qu'il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l'article 51/8 les informations pertinentes qu'ils contiennent.
   En l'absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas tenu de traduire intégralement vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés.
   § 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
   a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
   b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
   c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
   d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
   e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.
   § 5. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants :
   a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;
   b) les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;
   c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves;
   d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à des atteintes graves s'il retournait dans ce pays;
   e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20), M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 2, alinéas 1 et 4 du présent article.)
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  (1)<L 2017-11-21/17, art. 10, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 48/7. [1 Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]1
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  (1)<Inséré par L 2013-05-08/18, art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 48/8. [1 § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
   Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
   Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
   § 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
   Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
   § 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
   § 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
   § 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]1
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  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 48/9. [1 § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
   § 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
   L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
   § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
   § 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
   § 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
   § 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
   § 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]1
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  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 49.<L 2006-09-15/72, art. 28, 041; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour [2 pour une durée limitée]2 dans le Royaume :
  1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
  2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;
  3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides;
  4° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission permanente de recours des étrangers;
  5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers.
  6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.
  [2 Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans.
   A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été abrogé ou retiré en vertu des articles 55/3 ou 55/3/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié.]2
  § 2. [2 Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de réfugié, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°.]2 Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article [1 55/3/1, § 2, 1° et 2°]1.
  [1 Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 1er.
   Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/3/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.]1
  [1 En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend [2 une décision d'abrogation ou de retrait]2 du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé [2 à l'abrogation ou au retrait de ce statut]2.]1
  [2 Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.]2
  [1 § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [2 le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.]2]1
  [1 § 4. La reconnaissance du statut de réfugié prend fin de plein droit si le réfugié est devenu belge.]1
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  (1)<L 2015-08-10/11, art. 3, 082; En vigueur : 03-09-2015>
  (2)<L 2016-06-01/07, art. 7, 091; En vigueur : 08-07-2016>

  Art. 49/2.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 29; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l'article 48/4.
  § 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, prorogeable et [1 en cas de prorogation, valable pour deux ans]1 [3 , à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entretemps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.]3
  § 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée [3 , à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entre-temps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.]3
  § 4. [2 Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger, à compter de la date d'introduction de la demande d'asile, à tout moment, demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire octroyé à l'étranger conformément à l' [4 article 55/5/1, § 1er, ou § 2, 2° ]4.]2
  [2 [4 Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 55/5/1, § 2, 1°.]4
   Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/5/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait du statut au sens de l'alinéa 2. Le ministre ou son délégué transmet également sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision d'exclusion sur base de l'article 55/4, § 2.]2
  [2 En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait ou d'abrogation du statut de protection subsidiaire ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation de ce statut.]2
  [3 L'octroi du droit de séjour à durée illimitée prévu au paragraphe 3 est, le cas échéant, suspendu, dans l'attente d'une décision définitive. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 2 expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.]3
  § 5. [2 Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection subsidiaire ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [3 le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.]3]2
  § 6. [2 La protection subsidiaire prend fin de plein droit si son bénéficiaire est devenu belge.]2
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/18, art. 7, 072; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2015-08-10/11, art. 4, 082; En vigueur : 03-09-2015>
  (3)<L 2016-06-01/07, art. 8, 091; En vigueur : 08-07-2016>
  (4)<L 2017-11-21/17, art. 13, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 49/3.[1 Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande de protection internationale.
   Cette demande de protection internationale est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 14, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 49/3/1. [1 Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 49/4. (ancien art. 49bis) <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, En vigueur : 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre (de la réglementation européenne) liant la Belgique, (relative) à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises. <L 2006-09-15/72, art. 31, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 50.[1 § 1er. L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3 et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale au moment où il entre ou au moins dans les huit jours ouvrables après être entré dans le Royaume.
   L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3, doit présenter cette demande de protection internationale sans délai auprès des autorités chargées des contrôles aux frontières au moment où celles-ci lui demandent des précisions sur son motif de séjour en Belgique.
   L'étranger qui est entré légalement dans le Royaume dans le cadre d'un séjour n'excédant pas trois mois et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale avant la fin du séjour n'excédant pas trois mois.
   L'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin ou le retrait de son séjour, présenter une demande de protection internationale.
   L'étranger bénéficiant d'une protection temporaire conformément à l'article 57/29, peut présenter une demande de protection internationale à tout moment. Dès qu'il est mis fin au régime de protection temporaire conformément à l'article 57/36, § 1er, s'il souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, l'étranger doit présenter une demande de protection internationale dans les huit jours ouvrables après qu'il a été mis fin au régime de protection temporaire.
   Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut présenter une demande de protection internationale.
   La présentation d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.
   § 2. L'autorité compétente auprès de laquelle l'étranger a présenté sa demande de protection internationale conformément au paragraphe 1er lui en fournit une attestation de déclaration et porte cette demande à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui l'enregistre dans les trois jours ouvrables.
   Lorsqu'un grand nombre d'étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait le délai d'enregistrement de trois jours ouvrables particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être porté à dix jours ouvrables.
   § 3. L'étranger qui a présenté une demande de protection internationale conformément au § 1er, bénéficie de la possibilité d'introduire effectivement cette demande soit immédiatement, soit dans les meilleurs délais à une date programmée et au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle la demande a été présentée. Lorsqu'un grand nombre d'étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait ce délai de trente jours particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être prolongé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté cesse d'être en vigueur trois mois après son entrée en vigueur.
   Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut introduire une demande de protection internationale.
   Lorsque l'étranger a introduit effectivement la demande de protection internationale auprès de l'autorité compétente, cette autorité lui en remet un acte écrit et porte la demande à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en avise immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. L'introduction d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.
   Si l'étranger présente sa demande de protection internationale auprès d'une autorité, qui n'a pas également été désignée par le Roi comme autorité auprès de laquelle où une demande de protection internationale peut effectivement être introduite, cette autorité informe l'étranger de l'endroit et des modalités selon lesquelles il peut effectivement introduire cette demande.
   Une demande de protection internationale qui est présentée mais n'est ensuite pas introduite à la date prévue, échoit d'office, à moins que l'étranger ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Si l'étranger se présente toutefois à une date ultérieure pour introduire effectivement sa demande, son dossier est rouvert et sa demande de protection internationale est à nouveau enregistrée, mais à présent comme une demande introduite effectivement.
   § 4. Un étranger ne peut présenter une nouvelle demande de protection internationale tant que la décision prise dans le cadre de sa demande de protection internationale précédente est susceptible de faire l'objet d'un recours visé à l'article 39/2, § 1er, dès lors que le délai visé à l'article 39/57 n'a pas expiré, ou tant que le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un tel recours contre cette décision. Ces demandes de protection internationale ne sont pas enregistrées.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 16, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 50bis.
  <Abrogé par L 2017-11-21/17, art. 17, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 50ter.
  <Abrogé par L 2017-11-21/17, art. 18, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51.[1 A partir de la présentation de sa demande de protection internationale, le demandeur de protection internationale est tenu de coopérer avec les autorités compétentes afin d'établir son identité et d'autres éléments à l'appui de sa demande. Ces éléments comprennent notamment les déclarations du demandeur et tous les documents ou pièces dont il dispose concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures de protection internationale, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.
   Lorsqu'il présente sa demande, le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprenne, de son obligation de coopérer et des conséquences qui peuvent survenir s'il ne coopère pas avec les autorités compétentes.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 19, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/2.(anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; En vigueur : 01-10-1991) [2 L'étranger qui introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50 § 3, doit élire domicile en Belgique.]2
  A défaut d'élection de domicile, [2 le demandeur]2 est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. <L 2006-09-15/72, art. 36, 2°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  L'étranger qui [2 introduit une demande de protection internationale à la frontière sans remplir les conditions fixées par les articles 2 et 3,]2 est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu. <L 2006-09-15/72, art. 36, 3°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) [1 ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]1 <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993>
  Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur [1 ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]1 sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993>
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  (1)<L 2013-05-08/18, art. 8, 072; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 20, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/3.<Inséré par L 1996-07-15/33, art. 31, En vigueur : 22-10-1996> § 1er. [1 Pour l'application du présent article, Il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.
   Peuvent être soumis à la prise des données biométriques :
   1° l'étranger qui présente et/ou introduit une demande de protection internationale à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
   2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;
   3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande de protection internationale.]1
  § 2. [1 Les données biométriques]1 ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
  1° établir l'identité de l'étranger;
  2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de [1 la demande de protection internationale]1, en application (de la réglementation européenne liant la Belgique); <L 2006-09-15/72, art. 37, 2°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  3° examiner [1 la demande de protection internationale]1.
  § 3. [1 Les données biométriques]1 sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, (d'un officier de la police administrative), ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire. <L 2006-09-15/71, art. 190, 040; En vigueur : 01-12-2006> <L 2006-09-15/72, art. 37, 3°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  § 4. Le traitement et l'exploitation [1 des données biométriques]1 sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
  § 5. [1 Le Roi fixe le délai durant lequel les données biométriques, prises conformément au présent article, doivent être conservées.]1
  [1 Les données biométriques]1 prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49 (ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui est accordé conformément à l'article 49/2). <L 2006-09-15/72, art. 37, 4°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 21, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art 51/3bis.<inséré par L 2007-04-25/49, art. 38, En vigueur : 01-06-2008>L'étranger qui [1 présente ou introduit une demande de protection internationale]1 peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
  La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
  Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 22, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/4.<Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, En vigueur : 22-10-1996> § 1er. [1 L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais.]1
  La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
  § 2. [1 Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de cette demande.]1
  Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.
  Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
  [1 Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services et instances, l'examen d'une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l'article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée.]1
  § 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de [1 sa demande de protection internationale]1 ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.
  Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable.) <L 2006-09-15/72, art. 38, 3°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 23, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/5.<Inséré par L 1996-07-15/33, art. 32, En vigueur : 17-01-1997> § 1er. [1 Dès que l'étranger a introduit à la frontière ou dans le Royaume une première demande de protection internationale ou une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de cette demande.
   A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sans que la durée du maintien ne puisse excéder six semaines.]1
  [1 ...]1
  ((Nonobstant l'alinéa 1er), (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) examine [1 la demande de protection internationale]1 introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; En vigueur : 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, c, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Si l'étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa [1 demande de protection internationale]1.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, d, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  § 2. (Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen de la demande.) La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 39, 2°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  § 3. [1 Lorsque la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, le ministre ou son délégué adresse à l'Etat responsable une demande de prise en charge ou de reprise en charge de l'étranger, conformément aux conditions fixées dans la réglementation européenne liant la Belgique.
   Lorsque, sur la base du paragraphe 1er, alinéa 2, l'étranger est maintenu, cette demande de prise en charge ou de reprise en charge doit être adressée à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique. Si le ministre ou son délégué ne respecte pas ces délais, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.]1
  [1 § 4. Lorsque le demandeur de protection internationale doit être transféré à l'Etat membre responsable, le ministre ou son délégué lui refuse l'entrée ou le séjour dans le Royaume et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
   Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
   A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six semaines, l'étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur cette base. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif.
   § 5. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures régies par le présent article.
   § 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 3.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale et pour la durée nécessaire pour l'exécution du transfert à l'Etat responsable.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 24, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/5/1. [1 § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
   Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
   Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
   § 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
   Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
   Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
   Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
   § 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
   Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
   § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-08/12, art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
  

  Art. 51/6.<Inséré par L 1996-07-15/33, art. 33, En vigueur : 17-01-1997> (Lorsque l'étranger ayant introduit une [1 demande de protection internationale]1) à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une [1 demande de protection internationale]1 et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application (de la réglementation européenne) liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou (le Conseil du Contentieux des étrangers). <L 2006-09-15/72, art. 40,, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la [1 demande de protection internationale]1, il est procédé conformément à l'[1 article 51/5, §§ 3 et 4,]1.
  Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 25, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/7.<Inséré par L 1996-07-15/33, art. 34, En vigueur : 17-01-1997> [1 Lorsque l'étranger introduit une demande de protection internationale sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par cette réglementation européenne.]1
  Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
  L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
  L'examen de [1 la demande de protection internationale]1 doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 41, 2°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 26, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/8.<Anciennement alinéas 3 et 4 de l'article 50, L 1996-07-15/33, art. 35, En vigueur : 17-01-1997> [2 [3 Si l'étranger introduit une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2,]3 le ministre ou son délégué consigne les déclarations du [3 demandeur]3 concernant les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, ainsi que les raisons pour lesquelles le demandeur d'asile n'a pas pu produire ces éléments auparavant.
   Cette déclaration est signée par le [3 demandeur]3. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration, et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est transmise sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]2
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/17, art. 25, 071; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2013-05-08/18, art. 9, 072; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 27, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/9.<inséré par L 2003-02-18/41, art. 5; En vigueur : 01-05-2003> L'examen de [1 la demande de protection internationale]1 d'un étranger bénéficiaire de la protection temporaire visée au chapitre IIbis, est suspendu jusqu'à ce que le régime de protection temporaire prenne fin dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1.
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 28, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 51/10.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 43; En vigueur : 01-06-2007> Le ministre ou son délégué accuse réception de la [2 demande de protection internationale introduite auprès des autorités visées à l'article 50, § 3, alinéa 2]2, et consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et [1 ses réponses à un questionnaire concernant les motifs]1 qui l'ont conduit à introduire [2 une demande de protection internationale]2 ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui.
  Cette déclaration [1 et le questionnaire doivent]1 être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration [1 ou sur le questionnaire]1 et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. [1 Cette déclaration et ce questionnaire sont]1 immédiatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
  Le ministre ou son délégué constate en même temps si l'étranger séjourne [2 légalement]2 dans le Royaume ou non.
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/18, art. 10, 072; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 29, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 52.
  <Abrogé par L 2017-11-21/17, art. 30, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 52/2.
  <Abrogé par L 2017-11-21/17, art. 31, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 52/3.[1 § 1er. Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour illégal dans le Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection internationale, l'a déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en application de l'article 39/2, § 1er, 1°.
   S'il s'agit d'une deuxième demande ultérieure de protection internationale ou plus et si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides l'a déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, l'ordre de quitter le territoire est délivré après cette décision d'irrecevabilité.
   Cet ordre de quitter le territoire est porté à la connaissance de l'intéressé conformément à l'article 51/2. Si l'intéressé est maintenu, cet ordre est porté à sa connaissance dans le lieu où il est maintenu.
   § 2. Dans le cas visé à l'article 74/5, § 1er, 2°, le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à entrer dans le Royaume après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé ou a déclaré irrecevable la demande de protection internationale sur la base de l'article 57/6/4, alinéa 1er. L'étranger est refoulé sous réserve de l'article 39/70.
   Ces décisions sont notifiées dans le lieu où l'étranger est maintenu.
   § 3. Si l'étranger visé aux paragraphes 1er et 2 fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement à laquelle il n'a pas encore été donné suite au moment de l'introduction de la demande de protection internationale, le ministre ou son délégué renonce à prendre une nouvelle mesure d'éloignement ou de refoulement mais conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le caractère exécutoire de la mesure déjà prise est suspendu pendant la durée du traitement de la demande de protection internationale.
   Lorsque le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement déjà ordonnée n'est plus suspendu conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le ministre ou son délégué peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 32, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 52/4.(ancien art. 52bis) [1 [Si l'étranger qui a introduit [2 une demande de protection internationale]2, constitue, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale, le ministre ou son délégué transmet sans délai tous les éléments en ce sens au Commissaire général.
  Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut refuser de reconnaître le statut de réfugié si l'étranger constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Dans ce cas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides émet un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]]1 <ERRATUM, voir M.B. 27-10-2015, p. 65895>
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/11, art. 5, 082; En vigueur : 03-09-2015>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 33, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 53.[1 Un demandeur de protection internationale qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, ou en séjour illégal dans le Royaume, ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif tant qu'une décision finale n'a pas été prise sur sa demande de protection internationale.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 34, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 53bis.<Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger [1 visé à l'article 52/3]1 peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-10-1991> <L 1993-05-06/30, art. 14, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 49, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Alinéa 1 et 2 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 14, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993>
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 35, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 54.<L 1993-05-06/30, art. 15, 005; En vigueur : 31-05-1993> § 1er. [1 Entre la notification de la décision exécutoire relative à [2 la demande de protection internationale]2 et jusqu'à l'expiration du délai pour quitter le territoire, le ministre ou son délégué peut désigner un centre de retour [2 à l'étranger]2 concerné ainsi qu'aux membres de sa famille.
   Les décisions relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la [2 demande de protection internationale]2 ne sont pas visées par l'alinéa 1er.
   Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres de retour et le montant de l'allocation journalière.
   Dans le centre de retour, l'étranger reçoit l'aide matérielle comprenant le logement, la nourriture et l'habillement fournis en nature, une allocation journalière ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire. L'étranger reçoit l'aide médicale et psycho-sociale nécessaires.
   L'étranger a un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.]1
  § 2. [2 ...]2
  § 3. (abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 73, 044; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<Rétabli par L 2012-04-22/26, art. 2, 065; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 36, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 55.<L 2003-12-22/53, art. 26, 028; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [3 A l'étranger, qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, alors que sa demande de protection internationale est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Etrangers, il est expressément demandé par le ministre ou son délégué de notifier, par lettre recommandée adressée à l'instance qui examine sa demande de protection internationale, s'il veut poursuivre l'examen de sa demande et ceci dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité. En l'absence de la demande de poursuite susmentionnée ou dans le cas où le demandeur ne veut pas poursuivre sa procédure, l'étranger est considéré comme ayant implicitement retiré sa demande. Dans ce cas, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision conformément à l'article 57/6/5 ou le recours est déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des Etrangers.]3
  § 2. (Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers), (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er [3 en réponse au courrier du ministre ou de son délégué]3. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; En vigueur : 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : La modification apportée par l'article 51, 2°, de L 2006-09-15/72 n'a pas pu être effectuée; le législateur n'a pas pris en compte que les mots " une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51 ", modifié par L 2006-09-15/71, art. 193, 2°, n'existe plus)
  (NOTE 2 : l'article 55, § 2, modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 193, 2°);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 141)
  § 3. [3 ...]3
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/11, art. 6, 082; En vigueur : 03-09-2015>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 39, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (3)<L 2017-12-17/28, art. 11, 101; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 55/2.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 52; En vigueur : 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière.
  [1 Lorsqu'il exclut du statut de réfugié, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]1
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/11, art. 7, 082; En vigueur : 03-09-2015>

  Art. 55/3.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 53, 041; En vigueur : 01-06-2007> Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. En application de l'article 1 C (5) et (6) de cette Convention, il convient d'examiner si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
  [1 L'alinéa 1er ne s'applique pas à un réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle.]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/18, art. 12, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 55/3/1. [1 § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
   § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
   1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
   2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
   § 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-08-10/11, art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>

  Art. 55/4.[1 § 1er.]1 <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 54, 041; En vigueur : 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
  a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes;
  b) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies;
  c) qu'il a commis un crime grave;
  L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière.
  [1 § 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société ou la sécurité nationale.
   § 3. Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée sur le territoire, il a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application du paragraphe 1er et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)s) infraction(s).
   § 4. Lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]1
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/11, art. 9, 082; En vigueur : 03-09-2015>

  Art. 55/5.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 55, 041; En vigueur : 01-06-2007> Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolue dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement de circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves.
  [1 L'alinéa 1er ne s'applique pas à une personne bénéficiant de la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle.]1
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/18, art. 13, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 55/5/1. [1 § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
   § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
   1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
   2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
   § 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-08-10/11, art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>

  Art. 56.
  <Abrogé par L 2017-02-24/21, art. 40, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 57. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 57, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 57/1. [1 § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
   Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
   Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
   Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
   § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
   Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
   § 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
   § 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
   Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
   § 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
   § 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
   1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
   2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>

  Art. 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
  Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
  Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.

  Art. 57/4. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assiste par deux commissaires adjoints.
  Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du (Ministre).<L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
  Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise.

  Art. 57/5. <L 14-07-1987, art. 9> Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.

  Art. 57/5bis. <Inséré par L 1998-03-09/61, art. 2; En vigueur : 13-07-1998> S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
  La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
  La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
  Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.

  Art. 57/5ter. [1 § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
   Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
   Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
   § 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
   1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
   2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
   Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
   Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
   3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
   § 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 57/5quater.[1 § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
   § 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
   Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
   La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
   § 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
   Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
   Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
   1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
   2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
   Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
   Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
   § 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 4, du présent article.)
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/6.<L 2006-09-15/72, art. 58, 041; En vigueur : 01-06-2007> [3 § 1er.]3 Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
  1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'article 48/3 ainsi que d'octroyer ou refuser d'octroyer le statut de protection subsidiaire défini par l'article 48/4, à l'étranger [3 ...]3;
  2° [3 pour considérer une demande de protection internationale comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2;]3
  3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 49, § 1er, 6°;
  4° pour abroger le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3 et 55/5;
  5° pour exclure l'étranger [3 ...]3 du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/2 et 55/4;
  6° [2 pour retirer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3/1 et 55/5/1;]2
  7° [2 pour rendre l'avis que le ministre ou son délégué peut solliciter conformément à l'article 17, § 6, afin de savoir si un étranger bénéficie toujours de la protection internationale dans le Royaume;]2
  8° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
  [2 9° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il refuse de reconnaître le statut de réfugié sur la base de l'article 52/4, alinéa 2;
   10° [3 pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il déclare la demande de protection internationale irrecevable conformément à l'article 57/6/2, § 2;]3
   11° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de réfugié sur la base de l'article 55/2;
   12° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de réfugié sur la base de l'article 55/3/1 § 1er ou § 2, 1;
   13° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/4;
   14° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/5/1, § 1er ou du § 2, 1° ;
   15° pour rendre l'avis visé à [3 l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4]3, pour la détermination de la liste des pays d'origine sûrs.]2
  [3 La décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est prise dans un délai de six mois après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.
   Le délai visé à l'alinéa 2 peut être prolongé d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :
   a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;
   b) du fait qu'un grand nombre d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois; ou
   c) le retard du traitement de la demande peut être clairement imputé au demandeur.
   Lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale, le délai prolongé visé à l'alinéa 3 peut être encore prolongé d'une durée maximale de trois mois.
   Le délai visé à l'alinéa 2 est prolongé au maximum à vingt-et-un mois si une incertitude existe quant à la situation dans le pays d'origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, la situation dans le pays d'origine concerné est évaluée au moins tous les six mois.
   Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides informe le demandeur du prolongement du délai visé à l'alinéa 2 et lui communique, pour autant que le demandeur le demande, des informations quant aux raisons du prolongement et une indication sur le délai dans lequel la décision visée à l'alinéa 1er, 1° sera prise.]3
  [3 § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide en priorité, lorsque :
   1° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8, § 1er ou 74/9, §§ 2 et 3 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68;
   2° le demandeur se trouve dans un établissement pénitentiaire;
   3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en priorité la demande de protection internationale de l'intéressé;
   4° la demande est probablement fondée.
   § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque :
   1° le demandeur bénéficie déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus se prévaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le premier pays d'asile ou qu'il n'est plus autorisé à entrer sur le territoire de ce pays.
   A condition que l'accès au territoire de ce pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile si le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection, ou s'il bénéficie d'une autre protection réelle dans ce pays, y compris du principe de non-refoulement;
   2° un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr au sens de l'article 57/6/6 pour le demandeur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans ce pays tiers, ou que le lien qui l'unit au pays tiers n'est pas tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre, ou qu'il ne sera pas admis sur le territoire de ce pays;
   3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
   4° le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans cet Etat membre ou dans cet Etat;
   5° le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale pour laquelle aucun élément ou fait nouveau au sens de l'article 57/6/2 n'apparaît ni n'est présenté par le demandeur;
   6° après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l'article 57/1, 1er, alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans laquelle il conclut à la recevabilité de la demande.
   Le demandeur visé à l'alinéa 1er, 6°, est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, pour autant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que son âge, sa maturité et sa vulnérabilité le permettent.
   Les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, sont prises dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.
   La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.
   La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, si le demandeur a présenté sa demande ultérieure alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, en vue de son éloignement.
   Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.]3
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  (1) pas en français
  (2)<L 2015-08-10/11, art. 11, 082; En vigueur : 03-09-2015>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 40, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/6/1.[2 § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque :
   a) le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande de protection internationale et en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale; ou
   b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3; ou
   c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou
   d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou
   e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées concernant le pays d'origine, ce qui rend sa demande peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale; ou
   f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er; ou
   g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son refoulement ou éloignement; ou
   h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou
   i) le demandeur refuse de se soumettre à la prise des empreintes digitales visée à l'article 51/3; ou
   j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public.
   Dans la situation visée à l'alinéa 1er, f), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait pris une décision de recevabilité de la demande.
   Dans toutes les autres situations, visées à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait réceptionné cette demande transmise par le ministre ou son délégué.
   Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
   § 2. En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection internationale se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer cette demande comme manifestement infondée.]2
   [2 § 3.]2 [1 [2 Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour refuser la protection internationale à un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays lorsque l'étranger n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.]2
   Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
   a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
   b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
   c) le respect du principe de non-refoulement;
   d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
   L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, [2 du Bureau européen d'appui en matière d'asile,]2 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
   Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
  [2 ...]2]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée :
  au § 1 du présent article, uniquement en ce qu'il est susceptible de s'appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte);
  au § 1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu'il permet d'appliquer la procédure d'examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980.)

  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 41, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/6/2.[1 § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.
   Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.
   § 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.
   § 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à l'encontre du demandeur :
   - qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et
   - qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 42, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/6/3.
  <Abrogé par L 2017-11-21/17, art. 43, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/6/4.[1 A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
   Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
   Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée à l'alinéa 3 du présent article.
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/6/5. [1 § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
   1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
   2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
   3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
   4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
   5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
   6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
   7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
   8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
   9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
   § 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 57/6/6. [1 § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
   1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
   2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
   3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
   4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
   5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
   § 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
   Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
   § 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
   § 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
   § 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]1
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  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 57/6/7. [1 § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
   § 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
   Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
   La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
   § 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
   Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
   Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
   Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
   A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
   § 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
   Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
   Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
   S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
   Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
   § 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
   § 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
   Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]1
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  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/7.<L 14-07-1987, art. 9> [1 § 1er.]1 [1 Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides]1 peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
  Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
  [1 § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut consulter et utiliser pour l'évaluation d'une demande de protection internationale des informations de toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection internationale, qui n'ont pas été destinées personnellement au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public.
   § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels.
   Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s).
]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 3 du présent article, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels " la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres.)
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 48, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/7bis.
  <Abrogé par L 2013-05-08/18, art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 57/7ter.
  <Abrogé par L 2013-05-08/18, art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 57/8.<L 14-07-1987, art. 9> (Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les demandes de renseignements peuvent être envoyées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, au domicile élu vise à l'article 51/2, sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées par télécopieur [1 ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]1.) <L 2006-09-15/72, art. 59, 1°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en reçoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur [1 ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]1. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (Les décisions sont notifiées à l'intéressé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'alinéa 1er.) <L 2006-09-15/72, art. 59, 2°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Alinéa 4 abrogé)) <L 1993-05-06/30, art. 16, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 59, 3°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-05-08/18, art. 18, 072; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 57/8/1. [1 L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
   Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-11-21/17, art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  

  Art. 57/9.[1 Pour les compétences définies aux articles [2 52/4, 57/6, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et 9° à 14°, 57/6, §§ 2 et 3, 57/6/1, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 57/6/2, 57/6/4, 57/6/5 et 57/6/7, § 5, les décisions et les avis peuvent être pris]2 par le Commissaire général, par ses adjoints agissant par délégation ou par les membres du personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides agissant par délégation et appartenant au minimum à la classe A3 ou désignés par le Commissaire général pour exercer temporairement une fonction de niveau A3, et ce sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints et les membres du personnel susvisés signent avec la formule "Par délégation".
   [2 Les compétences définies par les articles 57/6, § 1er, alinéa 1er, 8° et 57/8/1, alinéa 1er sont exercées par le Commissaire général ou son délégué, et concernant ce dernier sous l'autorité et la direction du Commissaire général.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-07-15/38, art. 2, 092; En vigueur : 23-09-2016>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 50, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/10.
  <Abrogé par L 2017-11-21/17, art. 51, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 57/11. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/11, § 1er, alinéa 1er, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 142)

  SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>

  Art. 57/12. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/13. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/13, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 142)

  Art. 57/14. (Abroge) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/14bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/14bis, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 142)

  Art. 57/15. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/16. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/16, alinéas 3 et 5, abrogés par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 142)

  Art. 57/17. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/18. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/19. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/20. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/21. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/22. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 57/23. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; En vigueur : 31-05-1993>

  Art. 57/23bis.<Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; En vigueur : 31-05-1993> Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, (à condition que le demandeur d'asile soit d'accord) peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71, art. 195, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de [1 la demande de protection internationale]1 et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers.) <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006> <L 2006-12-27/33, art. 143, 1°, 043; En vigueur : 01-12-2006>
  Lorsque (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision. <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 52, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>

  Art. 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugies et aux apatrides (...) (ainsi que son fonctionnement) sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi. <L 2006-09-15/71, art. 196, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) (rédige) un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.) <L 1996-07-15/33, art. 44, 012; En vigueur : 06-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 196, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/24, modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 196);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 144)

  Art. 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement (de sa mission). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 197, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugies et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  (Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 197, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/25 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 197);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 144)

  Art. 57/26. <L 1993-05-06/30, art. 23, 005; En vigueur : 31-05-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général (et de ses adjoints). <L 2006-09-15/71, art. 198, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  § 2. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  § 3. Les membres du personnel vises au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
  § 4. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  § 5. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/26 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 198);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 144)

  Art. 57/27.<L 14-07-1987, art. 11> L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et à ses adjoints), en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. <L 2006-09-15/71, art. 199, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (NOTE : l'article 57/27 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
  1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 199);
  2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
  Voir L 2006-12-27/33, art. 144)
  [1 L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'il concerne des renseignements :
   1) qui sont portés à la connaissance des services de renseignement et de sécurité et qui sont utiles à l'exécution de leurs missions telles que déterminées dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité; ou
   2) qui sont demandés par les services de police, par le procureur du Roi, le procureur fédéral ou le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête de police ou judiciaire; ou
   3) relatifs à des indices d'infractions qui sont portés à la connaissance du procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle; ou
   4) qui, sur demande expresse, sont portés à la connaissance de juridictions européennes ou internationales conformément à la réglementation les concernant; ou
   5) concernant des données relatives à l'identité qui sont portées à la connaissance de l'Office des étrangers.
   Les autorités visées à l'alinéa 2 ne divulguent pas aux prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
   Ils ne cherchent pas à obtenir des prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces acteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.]1
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/11, art. 13, 082; En vigueur : 03-09-2015>

  Art. 57/28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  CHAPITRE IIbis- Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; En vigueur : 01-05-2003>

  Art. 57/29. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 9; En vigueur : 01-05-2003> En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
  § 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
   Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.

  Art. 57/30. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 10; En vigueur : 01-05-2003> § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
  Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
  Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
  L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
  Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
  Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
  § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
  1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1;
  2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
  L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
  En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.

  Art. 57/31. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 11; En vigueur : 01-05-2003> L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
  Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
  Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.

  Art. 57/32. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 12; En vigueur : 01-05-2003> § 1. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
  1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
  2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
  La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
  3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
  4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
  La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
  § 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
  Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

  Art. 57/33. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 13; En vigueur : 01-05-2003> Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
  L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.

  Art. 57/34. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 14; En vigueur : 01-05-2003> Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorise au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1.
  Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois à d'autres parents proches d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger.
  § 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  § 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1 sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
  § 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection.
  § 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1 lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.

  Art. 57/35. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 15; En vigueur : 01-05-2003> § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
  A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
  § 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
  Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
  § 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
  § 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.

  Art. 57/36. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 16; En vigueur : 01-05-2003> § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
  § 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
  Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.
  Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
  Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
  Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.

  CHAPITRE III. - ETUDIANTS.

  SECTION I. [1 Dispositions générales ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  Art. 58.[1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:
   1° étudiant: un ressortissant d'un pays tiers qui a été admis par un établissement d'enseignement supérieur belge et qui s'est vu accorder une autorisation de séjour de plus de nonante jours dans le Royaume afin de suivre des études à temps plein;
   2° études à temps plein: inscription à un programme d'études supérieures comprenant au moins 54 crédits, ou inscription à un programme d'études supérieures dont le solde de crédits est inférieur parce que l'étudiant se trouve dans sa dernière année académique ou parce qu'indépendamment de sa volonté, l'étudiant ne peut pas totaliser un nombre plus élevé de crédits, ou année préparatoire comprenant au moins 12 heures de cours par semaine pendant une année académique;
   3° établissement d'enseignement supérieur: institution, reconnue par l'autorité compétente, qui est habilitée à organiser un programme d'études supérieures et à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondants;
   4° études supérieures: tout programme d'enseignement supérieur sanctionné par un titre, grade académique, diplôme ou certificat correspondant au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre des certifications établi par l'une des trois Communautés;
   5° année préparatoire: année d'études unique pour suivre une formation afin de se préparer aux études supérieures visées, organisée par l'établissement d'enseignement supérieur, soit afin de procurer les connaissances complémentaires requises pour accéder ensuite aux études supérieures visées, soit pour acquérir la maîtrise de l'une des langues nationales, qui concerne également la langue d'enseignement des études visées;
   6° programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité: programme financé par l'Union européenne ou par des Etats membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne ou dans les Etats membres qui participent au programme concerné;
   7° mobilité: droit du ressortissant d'un pays tiers titulaire d'une autorisation valable délivrée par le premier Etat membre, en qualité d'étudiant, de séjourner dans le deuxième Etat membre pendant une période n'excédant pas 360 jours pour achever une partie de ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus;
   8° premier Etat membre: Etat membre qui délivre en premier lieu une autorisation à un ressortissant d'un pays tiers en qualité d'étudiant;
   9° deuxième Etat membre: Etat membre, autre que le premier Etat membre, où l'étudiant a l'intention d'exercer, ou exerce déjà, le droit à la mobilité.]1
  ----------
  (1)<L 2021-07-11/10, art. 8, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  Art. 59.[1 § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui demande à être autorisé ou qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y étudier.
   § 2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions dérogatoires des sections 2 et 3. ]1
  ----------
  (1)<L 2021-07-11/10, art. 9, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  Art. 60.[1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en tant qu'étudiant doit introduire sa demande auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence à l'étranger.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au Titre I, Chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation, à condition qu'il soit déjà inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre des études à temps plein.
   § 3. Le ressortissant d'un pays tiers joint à sa demande les documents suivants:
   1° une copie de son passeport valable ou d'un document de voyage en tenant lieu;
   2° la preuve du paiement de la redevance, comme prévu à l'article 1/1, s'il est soumis à cette obligation;
   3° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur prouvant:
   a) qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou
   b) qu'il est admis aux études, ou
   c) qu'il est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission;
   Le Roi fixe les conditions auxquelles cette attestation doit répondre.
   4° s'il est âgé de moins de dix-huit ans, une preuve de l'autorisation de ses parents ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle;
   5° la preuve, conformément à l'article 61, qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
   6° la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour;
   Si la demande a été introduite à l'étranger et qu'il n'est pas encore possible de joindre cette preuve à la demande, celle-ci doit être produite dans le délai prévu à l'article 61/1/1, § 4.
   7° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
   8° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au 7° et 8°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire des études.
   § 4. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. ]1
  ----------
  (1)<L 2021-07-11/10, art. 10, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  Art. 61.[1 § 1er. La preuve de moyens de subsistance suffisants tels que prévus à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s):
   1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt;
   2° un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique, qui a la nationalité belge ou qui est un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui est un ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour une durée illimitée ou qui est un membre de la famille jusqu'au troisième degré inclus, par lequel elle s'engage, vis-à-vis du ressortissant d'un pays tiers, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale, pour la durée du séjour projeté, prolongée de douze mois, à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge;
   3° tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants.
   Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement.
   § 2. Le Roi détermine le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers.
   Dans le cadre de l'appréciation de ces moyens d'existence, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
   § 3. L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce ]1.
  ----------
  (1)<L 2021-07-11/10, art. 11, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  Art. 61/1.[1 § 1er. Selon le lieu où la demande a été introduite, le bourgmestre ou son délégué ou le poste diplomatique ou consulaire vérifie si tous les documents prévus à l'article 60, § 3, sont fournis. Le cas échéant, un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi, est délivré au ressortissant d'un pays tiers.
   § 2. Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite informe par écrit le ressortissant de pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
   Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande. Si la demande a été introduite sur la base de l'article 60, § 2, ces documents complémentaires doivent en tout cas être fournis avant l'expiration de la durée de validité de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de trente jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.
   S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite lui délivre un accusé de réception de sa demande, tel que visé au paragraphe 1er.
   § 3. [2 ...]2
   § 4. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable si les documents manquants n'étaient pas fournis dans le délai mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.
   Le Roi fixe le modèle de la décision d'irrecevabilité. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 12, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  (2)<L 2022-08-21/05, art. 8, 116; En vigueur : 19-11-2022>

  Art. 61/1/1. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1, § 1er.
   Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/3, l'autorisation de séjour doit être accordée.
   § 2. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive sur la base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, b) ou c), l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
   Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre au ministre ou à son délégué une attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a).
   § 3. Sous réserve du paragraphe 4, si l'autorisation de séjour est accordée sur base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), sa durée est d'un an au moins.
   Si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, la durée de l'autorisation de séjour est de deux ans au moins, sauf si les conditions fixées à l'article 60, § 3, ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études. Dans ce dernier cas, la durée de l'autorisation de séjour est au moins d'un an.
   Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si la durée de la formation envisagée est inférieure à un an ou deux ans, selon le cas, la durée de l'autorisation de séjour couvre au moins la durée de la formation.
   La durée de l'autorisation de séjour ne dépassera pas la durée de validité du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu.
   § 4. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive, mais qu'il n'était pas possible de joindre déjà à la demande l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
   Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, au ministre ou à son délégué.
   § 5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l'étudiant est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence, conformément aux modalités prévues par l'article 12, alinéas 1er et 4.
   Le Roi détermine le modèle du document de séjour délivré à l'étudiant après inscription au registre des étrangers. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 13, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/2. [1 Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son séjour.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux demandes de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant.
   Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/4, le titre de séjour est renouvelé. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 14, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/3. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué refuse une demande, introduite conformément à l'article 60, si:
   1° les conditions requises à l'article 60 ne sont pas remplies;
   2° le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
   3° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
   § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande, introduite conformément à l'article 60, dans les cas suivants:
   1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
   2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal;
   3° l'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
   4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;
   5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 15, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/4. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuse une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:
   1° l'étudiant ne remplit plus les conditions requises, à l'exception de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 7° et 8° ;
   2° le séjour poursuit d'autres finalités que les études.
   Le ministre ou son délégué retire l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant lorsque l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
   § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:
   1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
   2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit est sanctionné pour travail au noir ou travail illégal;
   3° l'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
   4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;
   5° l'étudiant exerce une activité professionnelle illégale ou effectue plus de prestations de travail que celles prévues à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;
   6° l'étudiant prolonge ses études de manière excessive;
   7° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
   Le Roi détermine les cas dans lesquels l'étudiant est réputé prolonger ses études de manière excessive, tel que visé à l'alinéa 1er, 6°.
   § 3. Si le ministre ou son délégué entend mettre fin ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'étudiant est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études.
   A compter du moment où il est avisé de l'intention du ministre ou de son délégué visée à l'alinéa 1er, l'étudiant dispose de trente jours pour fournir au ministre ou à son délégué une nouvelle attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) émanant d'un autre établissement d'enseignement supérieur.
   L'étudiant est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette demande. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 16, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/5. [1 Toute décision de refus, de retrait, de fin ou de non-renouvellement d'une autorisation de séjour tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 17, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  SECTION II. [1 Mobilité ]1
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  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/6. [1 Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité, est admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas 360 jours pour y achever une partie de ses études, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume où l'étudiant est inscrit.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de cette notification. ]1
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  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 19, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/7. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut ou, dans le cas visé à 4°, doit s'opposer par écrit à la mobilité de l'étudiant, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète, ou peut mettre fin à la mobilité, lorsque:
   1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies;
   2° l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude et/ou a employé d'autres moyens illégaux et/ou illicites;
   3° la durée maximale de séjour fixée à l'article 61/1/6, est atteinte;
   4° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
   5° l'étudiant se trouve dans un des cas visés à l'article 61/1/3, § 2.
   § 2. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti, la mobilité est considérée comme approuvée. Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré à l'étudiant dans cette situation.
   Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
   L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'établissement d'enseignement supérieur visé à l'article 61/1/6, ayant effectué la notification, et à l'étudiant lui-même.
   § 3. Si l'étudiant se trouve sur le territoire du Royaume le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés au paragraphe 1er, délivrer à l'étudiant un ordre de quitter le territoire dont le modèle est déterminé par le Roi. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 20, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  Art. 61/1/8. [1 § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué a octroyé une autorisation telle que visée à l'article 61/1/1, mais que, par la suite, il met fin à cette autorisation ou la retire, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre, le cas échéant.
   § 2. Lorsque l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation, visée à l'article 61/1/1, délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée de l'étudiant dans le Royaume, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième Etat membre.
   Le Roi détermine le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 21, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  SECTION III. [1 Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

   Art. 61/1/9. [1 § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
   A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
   Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
   § 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
   1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
   2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
   4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
   5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

   Art. 61/1/10. [1 § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
   § 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
   Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
   S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

   Art. 61/1/11 [1 Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
   1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
   2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
   Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

   Art. 61/1/12 [1 § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
   Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.
   Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.
   § 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.
   Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

   Art. 61/1/13 [1 Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
   1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;
   2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>

   Art. 61/1/14 [1 Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
   1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;
   2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;
   3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

   Art. 61/1/15 [1 La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-07-11/10, art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  

  CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 61/2.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 65; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
  § 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, [1 un document de séjour temporaire ]1 de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis. [1 Le Roi détermine le modèle du document temporaire de séjour.]1
  L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
  Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
  § 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
  ----------
  (1)<L 2017-03-30/15, art. 2, 096; En vigueur : 20-05-2017>

  Art. 61/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 66; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
  Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
  § 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
  Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
  § 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
  § 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.

  Art. 61/4.<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 67; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
  L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'[2 article 13, § 1er, alinéa 6]2, et § 2]1.
  § 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
  1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
  2° l'étranger a cessé de coopérer;
  3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
  L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 188, 050; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2014-04-25/H2, art. 7, 078; En vigueur : 29-08-2014>

  Art. 61/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 68; En vigueur : 01-06-2007> Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.

  CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L 2007-04-25/49, art. 39, En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 61/6. <inséré par L 2007-04-25/49, art. 40; En vigueur : 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

  Art. 61/7.<inséré par L 2007-04-25/49, art. 41, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un [1 permis de séjour de résident de longue durée - UE]1 valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :
  1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
  2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
  3° venir en Belgique à d'autres fins.
  La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°,[3 s'il s'agit d'une activité non salariée,]3 st fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
  [3 Si l'étranger souhaite exercer une activité salariée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, les paragraphes 2, 3, 4 et 6 ne sont pas d'application. La procédure d'autorisation de séjour se fait conformément au chapitre VIIbis du titre II.]3
  La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles [4 à l'article 60]4.
  La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
  Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
  § 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
  Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
  § 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
  Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
  A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
  § 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [2 alinéas 1er et 6]2, et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
  L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
  § 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [1 permis de séjour de résident de longue durée - UE]1 sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
  § 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.
  [1 § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]1
  ----------
  (1)<L 2014-03-19/24, art. 28, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  (2)<L 2014-04-25/H2, art. 8, 078; En vigueur : 29-08-2014>
  (3)<L 2018-07-22/12, art. 4, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<L 2021-07-11/10, art. 30, 112; En vigueur : 15-08-2021>

  Art. 61/8.[1 § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un étranger autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7, l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée en est informé en vue de la réadmission éventuelle de l'intéressé sur son territoire.
   La mesure d'éloignement est limitée au territoire du Royaume.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne si l'intéressé représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. L'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée est consulté lors de la prise de décision.
   Si l'intéressé bénéficie de la protection internationale dans un autre Etat membre, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne uniquement si :
   1° il ne bénéficie plus de la protection internationale; ou si
   2° il existe des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité nationale ou si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il représente une menace pour l'ordre public.
   L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 41, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 61/9.
  <Abrogé par L 2017-02-24/21, art. 42, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L 2007-04-21/30, art. 3; En vigueur : 01-06-2007>

  Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 9, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/10. <Inséré par L 2007-04-21/30, art. 4; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
   1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]1
  § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
  1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
  2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
  3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
  4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
  5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
  ----------
  (1)<L 2022-08-21/05, art. 10, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/11.[1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
   1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;
   2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;
   3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;
   4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;
   5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;
   6° aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.]1


  ----------
  (1)<L 2022-08-21/05, art. 11, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Section 2. [1 - Permis pour chercheur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 12, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 1re. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 13, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/12.[1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
   § 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation.
   § 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
   Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
   § 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]1
  ----------
  (1)<L 2022-08-21/05, art. 14, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13.[1 § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   § 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]1
  ----------
  (1)<L 2022-08-21/05, art. 15, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/1. [1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
   1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;
   2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/2. [1 § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
   § 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
   Le Roi détermine:
   1° le modèle du permis pour chercheur;
   2° la durée de validité du permis pour chercheur;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.
   § 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 2. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/3. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
   1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
   2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
   4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
   5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
   6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
   4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
   5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
   6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
   § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;
   2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
   4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
   § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
   1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;
   2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
   3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
   § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/4. [1 § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
   Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
   S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Section 3. [1 - Mobilité au sein de l'Union européenne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 21, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 1re. [1 - Mobilité de courte durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/5. [1 § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
   La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.
   La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
   § 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:
   1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;
   3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;
   4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
   5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
   6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
   § 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
   La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.
   § 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:
   1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
   3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
   4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
   § 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
   Le Roi détermine:
   1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;
   2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.
   Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/6. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
   1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;
   2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;
   3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;
   4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
   5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;
   6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;
   7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
   Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
   Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
   Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
   L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
   Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/7. [1 Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
   2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
   3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
   S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
   Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 2. [1 - Permis pour mobilité de longue durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/8. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.
   § 2. Les documents suivants sont joints à la demande:
   1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;
   2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.
   § 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
   Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
   § 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
   § 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.
   § 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.
   § 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
   Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/9. [1 Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
   Le Roi détermine:
   1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
   2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/10. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
   1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;
   3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;
   4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
   5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
   4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
   5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
   § 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
   2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
   3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
   § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
   § 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/11. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:
   1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;
   2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.
   § 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   § 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
   § 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
   S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Section 4. [1 - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/12. [1 § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
   A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.
   § 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:
   1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
   2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;
   4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
   5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/13. [1 § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.
   § 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
   Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
   S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.
   § 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:
   1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;
   2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.
   Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.
   § 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
   § 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
   § 6. Le Roi détermine:
   1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;
   2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;
   3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/14. [1 § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.
   § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:
   1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;
   2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
   § 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:
   1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;
   2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;
   3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
   § 4. Le Roi détermine:
   1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;
   2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 61/13/15. [1 La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
   Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
   Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>
  

  CHAPITRE VIbis. [1 - Stagiaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/16. [1 § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
   1° stagiaire: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   2° permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l'article 47, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   3° stage: le programme de formation visé à l'article 47, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 38, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/17. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l'Etat en qualité de stagiaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 39, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Section 2. [1 - Permis pour stagiaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/18. [1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation pour stagiaire.
   § 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:
   1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
   2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/23.
   § 3. La demande doit être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.
   § 4. Conformément à l'article 51, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
   Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
   § 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 41, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/19. [1 La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   La durée de l'autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 42, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/20. [1 § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l'article 61/13/23, § 1er, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, introduit une demande auprès de l'autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l'expiration de son séjour, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018.
   § 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l'examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande visée au paragraphe 1er.
   Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 43, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/21. [1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
   1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de refus de renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la présente section;
   2° la décision d'octroi ou d'octroi du renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 44, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/22. [1 § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 52, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/18 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
   § 2. Conformément à l'article 52, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré.
   Le Roi détermine:
   1° le modèle du permis pour stagiaire;
   2° la durée de validité du permis pour stagiaire;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour stagiaire.
   § 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l'article 53, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever le stage.
   Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 45, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/23. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
   1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Si d'application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée au 3° ;
   3° le cas échéant, la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;
   4° lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;
   5° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique pour la durée de son séjour;
   6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de stagiaire, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
   7° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de stagiaire et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
   8° un engagement par écrit de l'entité d'accueil ou de l'employeur, en vertu duquel il supporte les frais de séjour et de retour financés par les fonds publics dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage;
   9° la convention de stage conclue par le stagiaire.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
   4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
   5° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
   6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
   § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants:
   1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;
   2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   3° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
   4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
   § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 46, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/24. [1 § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   Conformément à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de six mois au maximum.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 47, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  CHAPITRE VIter. [1 - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/25. [1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
   1° volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   2° permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l'article 55, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   3° programme de volontariat: le programme visé à l'article 55, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 50, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/26. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 51, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Section 2. [1 - Permis pour volontaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/27. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de volontaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande de permis pour volontaire.
   § 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:
   1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
   2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/31.
   § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume si la demande est introduite avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.
   § 4. Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
   Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
   § 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de volontaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 53, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/28. [1 La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 54, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/29. [1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
   1° la décision de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour;
   2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 55, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/30. [1 § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 59, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
   § 2. Conformément à l'article 59, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré.
   Le Roi détermine:
   1° le modèle du permis pour volontaire;
   2° la durée de validité du permis pour volontaire;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour volontaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 56, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/31. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
   1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
   2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte d'une éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique;
   4° lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le volontaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;
   5° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
   6° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
   7° la convention de volontariat conclue par le demandeur.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
   L'entité d'accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais financés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l'hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
   4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
   5° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
   6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
   § 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:
   1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er 5° et 6° ;
   2° le volontaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
   4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
   § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 57, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Art. 61/13/32. [1 § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   Conformément à l'article 61 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à un an.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-08-21/05, art. 58, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  

  Chapitre VII. - [1 Mineurs étrangers non accompagnés]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/14. [1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
  2° solution durable :
  - soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
  - soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
  - soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
  3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/15.[1 [2 Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]2
  Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
  (2)<L 2015-02-26/13, art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>

  Art. 61/16. [1 Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
  Le Roi fixe les modalités de l'audition.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/17. [1 Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/18. [1 Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
  - soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
  - soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
  Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/19. [1 § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
  Les éléments et documents probants devant être produits sont :
  1° la proposition de solution durable;
  2° la situation familiale du MENA;
  3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
  4° la preuve d'une scolarité régulière.
  § 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
  Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/20. [1 Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
  Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
  L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/21. [1 Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
  Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
  1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
  2° la situation familiale du MENA;
  3° la preuve d'une scolarité régulière;
  4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/22.[1 Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré [2 en application de l'article 74/20, paragraphe 2,]2 s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
  Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
  A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
  (2)<L 2016-05-04/29, art. 29, 089; En vigueur : 07-07-2016>

  Art. 61/23. [1 A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/24. [1 Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 61/25. [1 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

  CHAPITRE VIIbis [1 Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  

   SECTION I. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
  ----------
  (1)<L 2020-07-31/24, art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/25-1..[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de [3 l'autorité régionale compétente]3, [2 à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux [3 dispositions du chapitre VIII, du chapitre VIIIbis et du chapitre VIIIter]3]2 L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 7, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<L 2019-05-05/21, art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<L 2020-07-31/24, art. 10, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/25-2.[1 § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.
   Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
   1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
   2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;
   3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;
   4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;
   5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;
   6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa [3 2]3, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.
   § 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [3 conformément au titre I, chapitre III ou titre II]3 peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.
  [3 L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]3
  [3 Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]3
  [3 Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.]3
   § 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [2 l'autorité régionale compétente]2 par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
   Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [2 l'autorité régionale compétente]2 prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   § 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par [2 l'autorité régionale compétente]2, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.
   Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
   Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
   § 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.
   Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.
   § 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [2 l'autorité régionale compétente]2 par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
   § 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
   Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
   Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [2 l'autorité régionale compétente]2 est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 8, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 11, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2022-11-29/06, art. 4, 117; En vigueur : 30-12-2022>

  Art. 61/25-3.[1 Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par [2 l'autorité régionale compétente]2 est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
   Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [2 l'autorité régionale compétente]2. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 9, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 12, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Section 2. [1 Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  

  Art. 61/25-4. [1 Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 11, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  

  Art. 61/25-5.[1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :
   1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à [2 l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]2 ;
   2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
   3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [4 conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]4;
  [2 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.]2
   § 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.
   Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et [3 l'autorité régionale compétente]3.
   Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
   § 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.
   Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 12, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<L 2019-05-05/21, art. 10, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<L 2020-07-31/24, art. 13, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<L 2022-11-29/06, art. 5, 117; En vigueur : 30-12-2022>

  Art. 61/25-6.[1 § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par [2 l'autorité régionale compétente]2 se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.
   § 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par [2 l'autorité régionale compétente]2 est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.
   Le Roi détermine :
   1° le modèle du permis unique ;
   2° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.
   § 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
   § 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.
  [2 L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'autorisation de séjour délivrée à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger.]2
   § 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par [2 l'autorité régionale compétente]2 pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.
   En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de [2 l'autorité régionale compétente]2 qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.
   Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.
   Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 13, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 14, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/25-7. [1 Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :
   1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;
   2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;
   3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-22/12, art. 14, 104; En vigueur : 24-12-2018>
  

  CHAPITRE VIII. [1 - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>

  Section 1re. [1 - Champ d'application et définitions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/26.[1 § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume, auprès de [2 l'autorité régionale compétente]2, afin d'occuper un travail hautement qualifié.
   L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
   § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
   1° [2 l'accord de coopération du 2 février 2018]2;
   2° [2 l'accord de coopération du 6 décembre 2018]2.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-05/21, art. 12, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 15, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/27.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
   1° [2 ...]2
   2° [2 ...]2
   3° [2 ...]2
   4° "carte bleue européenne" : le titre de séjour tel que défini à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-05/21, art. 13, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 16, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Section 2. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/27-1.[1 § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
   Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
   1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
   2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
   3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
   4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
   5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
   § 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, [3 conformément au titre I, chapitre III ou titre II]3, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
  [3 L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]3
  [3 Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]3
  [3 Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 4° en 5°.]3
   § 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
   Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
   § 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [2 l'autorité régionale compétente]2 par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
   Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [2 l'autorité régionale compétente]2 prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par [2 l'autorité régionale compétente]2, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
   Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
   Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
   § 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [2 l'autorité régionale compétente]2 par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
   § 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
   Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
   Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [2 l'autorité régionale compétente]2 est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 17, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2022-11-29/06, art. 6, 117; En vigueur : 30-12-2022>

  Art. 61/27-2.[1 Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par [2 l'autorité régionale compétente]2 est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
   Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [2 l'autorité régionale compétente]2. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 18, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Section 3. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/27-3. [1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/27-4.[1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
   1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
   2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours [2 conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]2.
   § 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
   Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
   Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
   § 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
   Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2022-11-29/06, art. 7, 117; En vigueur : 30-12-2022>

  Art. 61/27-5. [1 § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
   Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
   § 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
   Le Roi détermine :
   1° le modèle de la carte bleue européenne;
   2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
   § 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/27-6. [1 § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
   § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
   1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
   2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  CHAPITRE VIIIbis . [1 - Travailleurs saisonniers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Section 1re. [1 - Champ d'application et définitions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/28.[1 § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume pour y travailler en qualité de travailleurs saisonniers ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité.
   § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
   1° [2 l'accord de coopération du 2 février 2018]2;
   2° [2 l'accord de coopération du 6 décembre 2018]2.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-05/21, art. 24, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 19, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/28-1.[1 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
   1° [2 ...]2
   2° [2 ...]2
   3° [2 ...]2
   4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 20, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Section 2. [1 - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/29.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier, pour pouvoir entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours, le ressortissant de pays tiers doit disposer des documents suivants :
   1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu'il a été délivré aux fins d'un travail saisonnier, sauf s'il est dispensé de satisfaire à l'obligation de visa, en vertu de l'article 6, § 1er, b), du Code frontières Schengen;
   3° le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé.
   § 2. Le ressortissant de pays tiers doit en outre disposer pour la durée envisagée de son séjour :
   1° d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
   2° de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
   3° d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
   § 3. Le visa de court séjour aux fins d'un travail saisonnier est délivré, renouvelé ou prorogé conformément au Code des visas.
   Le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé est produit à l'appui de la demande de délivrance, de prorogation ou de renouvellement du visa.
   Sans préjudice des conditions prévues par le Code des visas, le visa n'est pas délivré, renouvelé ou prorogé si :
   1° l'intéressé ne produit pas les documents visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, à l'appui de sa demande;
   2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2;
   3° la durée maximale prévue à l'article 61/29-2, est atteinte.
   § 4. Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 3, les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le ministre ou son délégué peuvent refuser l'entrée au ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours si :
   1° il ne remplit pas ou plus les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2;
   2° la durée maximale de séjour prévue à l'article 61/29-2, est atteinte.
   Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 7, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
   § 5. Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur pendant une durée maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité doit en demander l'autorisation avant l'expiration de son séjour.
   Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour pour une durée ne dépassant pas la durée maximale autorisée de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.
   Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour au-delà de la durée maximale de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée conformément aux dispositions de la section 3.
   § 6. Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées aux paragraphes 1er et 2, doit être apportée.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-05/21, art. 27, 107; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 61/29-1.[1 Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
   1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par [2 l'autorité régionale compétente]2 et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 21, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/29-2. [1 La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
   Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/29-3. [1 Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Section 3. [1 - Permis pour travailleur saisonnier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Sous-section 1re. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
  ----------
  (1)<L 2020-07-31/24, art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/29-4.[1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de [2 l'autorité régionale compétente]2 sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
   § 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
   § 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
   1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
   2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
   § 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
   Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
   Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
   § 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
   § 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
   § 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
   § 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 23, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/29-5.[1 § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de [2 l'autorité régionale compétente]2 au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
   § 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
   § 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
   § 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
   § 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
   § 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 24, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/29-6.[1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
   1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par [2 l'autorité régionale compétente]2;
   2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
   3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 25, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/29-7. [1 § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
   § 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
   Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
   § 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
   L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
   § 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
   § 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Sous-section 2. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/29-8. [1 § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
   1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
   2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
   3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
   4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
   5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
   6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
   En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
   Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
   4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
   5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
   Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
   1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
   2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
   En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
   § 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
   1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
   2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
   3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
   § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
   Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  

  Art. 61/29-9.[1 § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si [2 l'autorité régionale compétente]2 prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
   § 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-05/21, art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<L 2020-07-31/24, art. 26, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/30.
  <Abrogé par L 2020-07-31/24, art. 27, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 61/31.
  <Abrogé par L 2020-07-31/24, art. 28, 109; En vigueur : 01-09-2020>

  CHAPITRE VIIIter. [1 - Transferts temporaires intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Section 1re. [1 - Champ d'application et définitions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/32. [1 § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
   1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
   2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
   3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
   § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
   1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
   2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/33. [1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
   1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
   13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Section 2. [1 - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Sous-section 1re. [1 - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/34. [1 § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
   § 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.
   § 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
   1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;
   2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.
   § 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
   Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
   § 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/35. [1 § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
   § 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/36. [1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
   1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
   2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/37. [1 § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
   Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.
   § 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.
   Le Roi détermine :
   1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
   2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
   § 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/38. [1 § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
   La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
   Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
   § 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Sous-section 2. [1 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/39. [1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
   1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
   3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
   4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
   5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
   4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
   5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
   § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
   1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
   2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
   3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
   § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
   1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
   2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
   4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
   5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
   § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/40. [1 Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
   Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/41. [1 § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
   Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
   § 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Section 3. [1 - Mobilité au sein de l'Union européenne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Sous-section 1re. [1 - Mobilité de courte durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/42. [1 Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
   1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
   Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/43. [1 Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
   1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
   2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
   4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/44. [1 Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
   1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
   2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Sous-section 2. [1 - Permis pour mobilité de longue durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/45. [1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
   La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
   § 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
   1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
   2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
   § 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
   § 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
   Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
   § 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
   § 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/46. [1 § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
   § 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
   Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/47. [1 § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
   Le Roi détermine :
   1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
   2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
   3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
   § 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/48. [1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
   1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
   3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
   4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
   5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
   En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
   § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
   1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
   3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
   4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
   5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
   6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
   § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
   1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
   2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
   3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
   1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
   2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
   3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
   § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 61/49. [1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
   1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
   2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
   Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/24, art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  

  TITRE III. [1 - Garanties procédurales et voies de recours.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  CHAPITRE I. [1 - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 62.[1 § 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision.
   L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce.
   L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants :
   1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent;
   2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité;
   3° l'intéressé est injoignable.
   § 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.
   Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3.
   § 3. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes :
   1° le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué;
   2° un agent de l'Office des étrangers;
   3° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;
   4° un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;
   5° un fonctionnaire de police;
   6° un agent de l'Administration des douanes et accises;
   7° le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;
   8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume.
   Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes :
   1° sous pli recommandé;
   2° par porteur contre accusé de réception;
   3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat;
   4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.]1
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 45, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 63.(Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.) <L 2006-09-15/71, art. 200, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, (...) [1 les articles 74/11 et 74/14 du Titre IIIquater]1 ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 200, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (Alinéa 3 abrogé) <L 2003-02-18/41, art. 17, 027; En vigueur : 01-05-2003>
  ----------
  (1)<L 2012-01-19/12, art. 13, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; En vigueur : 31-05-1993>

  Art. 63/2. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 63/3. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 63/4. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 63/5. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.

  Art. 64. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 65. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 66. (Alinéa 1 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Alinéa 2 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  (Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 201, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 67. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>

  CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.

  Art. 68.(L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles [1 7, alinéa 4,]1 [2 26, 44sexies, alinéa 3,]2 [1 ...]1, [3 51/5, § 6, alinéa 2,]3 [4 51/5/1, § 4, alinéa 2,]4 (57/32, § 2, alinéa 1er), (...) [1 73 [3 74/6, § 1er, alinéa 8]3 et 74/17, § 2, alinéa 4,]1, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; En vigueur : 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 71, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<L 2012-01-19/12, art. 14, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 46, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 53, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  (4)<L 2019-05-08/12, art. 21, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 69. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 69bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; En vigueur : 01-12-2006>

  Art. 70. (Abrogé) <L 2000-04-18/31, art. 7, 019; En vigueur : 30-05-2000>

  CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.

  Art. 70bis. (Abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 34, 005; En vigueur : 31-05-1993>

  Art. 70/1. [1 Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-04-22/26, art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>

  Art. 71.<L 1996-07-10/49, art. 5, 013; En vigueur : 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, [8bis, § 4,] [2 ...]2 27, 29, alinéa 2, [2 44septies, § 1,]2 [3 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3,]3 [4 51/5/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3,]4 74/6 et [57/32, § 2, alinéa 2] peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; En vigueur : 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; En vigueur : 12-10-2004> <L 2006-09-15/71, art. 203, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  (L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; En vigueur : 13-07-1998>
  (Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et [3 74/6, § 1er, alinéa 7,]3 l'intéressé) peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
  Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation. <L 2006-09-15/71, art. 203, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/04, art. 13, 049; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 47, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 54, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  (4)<L 2019-05-08/12, art. 22, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. (...). (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
  (Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, (...) du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>
  (Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
  Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>

  Art. 73.Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
  Le [Ministre] peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur [1 son recours en annulation]1. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 190, 050; En vigueur : 29-05-2009>

  Art. 74.<L 1996-07-10/49, art. 7, 013; En vigueur : 16-12-1996> Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application [2 des articles 7, alinéa 6, 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1er, alinéa 6,]2 il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
  A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.
  Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73.
  ----------
  (1)<L 2017-02-24/21, art. 48, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (2)<L 2017-11-21/17, art. 55, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  CHAPITRE VI. [1 - Représentation]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-06-22/02, art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>

  Art. 74/1.[1 La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-06-22/02, art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>

  TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>

  Art. 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (3.000 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-04-1995> <AR 2001-07-13/55, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2002>
  1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
  2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
  3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
  4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
  (5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-04-1995>
  (6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-04-1995>
  Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
  § 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
  (§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-04-1995>

  Art. 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
  Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
  § 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
  § 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
  Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
  Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
  La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
  § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
  1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
  2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
  Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
  § 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
  En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
  § 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
  § 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
  § 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.

  Art. 74/4. <L 2004-12-22/55, art. 3, 035; En vigueur : 18-01-2005> § 1er. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.
  § 2. Le transporteur public ou privé qui a amené un passager dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque :
  a) le transporteur, qui devait l'acheminer dans son pays de destination, refuse de l'embarquer, ou
  b) les autorités de l'Etat de destination lui refusent l'entrée et le renvoient dans le Royaume,
  et que l'accès au Royaume lui est refusé parce qu'il est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qu'il se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3.
  § 3. Lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2 et qu'une reconduite immédiate n'est pas possible, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec le passager de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de celui-ci.
  Le Roi détermine les modalités du remboursement de ces frais.
  § 4. S'il est constaté que le transporteur public ou privé manque clairement à son obligation de reconduire un passager qui est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qui se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives, envoyées par lettre recommandée à la poste, du Ministre ou de son délégué, lui demandant de mettre son obligation de reconduite à exécution, le Ministre ou son délégué peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, organiser une reconduite sous la contrainte. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite organisée par le Ministre ou son délégué, ainsi que les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé du passager.
  Le Roi détermine les modalités de la procédure relative à la reconduite organisée ainsi que les modalités du remboursement des frais.

  Art. 74/4bis.<inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; En vigueur : 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de [1 5.000 EUR]1 au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2002>
  1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
  2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
  3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
  4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
  6° transporteur, public ou prive, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
  Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
  La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
  § 2. (Le montant de l'amende administrative est remboursé lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du Contentieux des étrangers reconnaît la qualité de réfugié ou octroie le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui n'est pas en possession des documents requis à l'article 2 et qui a introduit une demande d'asile à la frontière.
  Le montant de l'amende administrative est également remboursé si l'intéressé jouit de la protection temporaire conformément aux dispositions du chapitre IIbis.) <L 2006-09-15/72, art. 72, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  § 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégué, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
  § 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
  1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
  2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;
  3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
  4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  § 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  Si le tribunal de première instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
  Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
  Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
  § 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
  § 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
  ----------
  (1)<L 2014-03-19/24, art. 31, 076; En vigueur : 15-05-2014>

  TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; En vigueur : 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 74/5.<Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; En vigueur : 01-10-1991> § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
  1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières;
  2° [3 l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière.]3
  [3 Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.]3
  § 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
  L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.
  [§ 3. [La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
  1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, [...]; <L 2006-09-15/72, art. 73, 2°, a, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables [...] de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.] <L 1998-03-09/61, art. 3, 1°, 014; En vigueur : 13-07-1998> <L 2006-09-15/72, art. 73, 2°, b, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
  La durée totale du maintien ne peut jamais excéder [cinq] mois.] <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999>
  [Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.] <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; En vigueur : 06-07-1999>
  [La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. [2 Si, conformément à l'article 39/76, § 1er un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ce délai.]2 ] <L 2006-09-15/72, art. 73, 2°, c, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  [§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
  1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet [...] mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°; <L 2006-09-15/72, art. 73, 3°, a, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet [...] d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai; <L 2006-09-15/72, art. 73, 3°, b, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint [respectivement] [cinq] [ou huit] mois.] <L 1998-03-09/61, art. 3, 2°, 014; En vigueur : 13-07-1998> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999> <L 1999-04-29/70, art. 3, D, 017; En vigueur : 06-07-1999>
  [4° [3 L'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision d'examen ultérieur est prise en application de l'article 57/6/4, alinéa 2, ou]3 qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé;] <L 2006-09-15/72, art. 73, 3°, c, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  [3 5° l'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision n'a pas été prise par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides dans les quatre semaines après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.]3
  [§ 5. [La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.] <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; En vigueur : 13-07-1998>
  [3 ...]3
  [Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire [...] est assorti d'un délai pour quitter le territoire.]] <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; En vigueur : 13-07-1998> <L 2006-09-15/72, art. 73, 5°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  § 6. [3 ...]3
  [3 Lorsque l'étranger visé au § 1er quitte l'endroit où il est maintenu sans y avoir été autorisé]3, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour.] <L 2006-09-15/72, art. 73, 6°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  
  (NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 4, 5° du présent article.)
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 191, 050; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2013-05-08/18, art. 20, 072; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 56, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 74/6.[1 § 1er. Lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale :
   1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou
   2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou
   3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou
   4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
   Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.
   L'étranger ne peut être maintenu que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs de maintien visés à l'alinéa 1er, sont applicables.
   La durée du maintien ne peut excéder deux mois.
   Lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, le ministre ou son délégué peut prolonger le maintien visé à l'alinéa 1er, 4°, pour une période de deux mois.
   Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent peut être prise uniquement par le ministre et le maintien de l'étranger, après l'expiration du délai, peut être prolongé chaque fois d'un mois seulement sans que la durée totale du maintien ne puisse toutefois dépasser six mois.
   La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que visé à l'article 39/57. Si, conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais.
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées à l'alinéa 1er.
   Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence à l'étranger comme mesure de maintien moins coercitive.
   § 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et le titre IIIquater s'appliquent.]1
  ----------
  (1)<L 2017-11-21/17, art. 57, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, En vigueur : 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.

  Art. 74/8.<L 1996-07-15/33, art. 61, En vigueur : 16-12-1996> § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il [1 est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis , § 4, [4 ...]4 27, 29, alinéa 2, [4 44septies, § 1er,]4 [5 51/5, § 1er, alinéa 2, ou § 4, alinéa 3,]5 [6 51/5/1, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 3,]6 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou [5 74/6]5]1.
  [2 Si un prévenu ou un condamné est un étranger en séjour irrégulier, le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou son délégué est informé par le directeur de l'établissement pénitentiaire de son enfermement dans l'établissement pénitentiaire et ce, dès le début de sa détention. Dès réception de ces informations, le ministre ou son délégué procède à l'identification par les autorités nationales de son pays d'origine. Le ministre ou son délégué est habilité à demander à toute autorité belge de produire tous les documents et renseignements utiles à l'établissement de l'identification. Dès que la procédure d'identification est clôturée, le ministre ou son délégué transmet immédiatement un document au directeur de l'établissement pénitentiaire qui atteste que l'intéressé a été identifié, conformément à l'article 1er, 14°.
   Les étrangers qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et qui font l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire sont, après avoir satisfait aux peines imposées par les cours et tribunaux, immédiatement éloignés ou transférés vers un lieu relevant de la compétence du ministre en vue de leur éloignement effectif.
   Par dérogation à l'article 609 du Code d'instruction criminelle, et seulement si le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers démontre être dans l'incapacité de procéder immédiatement à l'éloignement ou au transfert, celui qui fait l'objet d'une levée d'un mandat d'arrêt peut, conformément à une décision d'une autorité compétente et pour autant qu'il fasse l'objet soit d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, soit d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, soit d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, être maintenu en détention pour un maximum de sept jours en vue de son éloignement effectif, ou à défaut de cela, de son transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre en vue de son éloignement effectif.
   Cet étranger est isolé des détenus de droit commun.]2
  § 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er [2 , alinéa 1er]2.
  § 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
  § 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
  Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [ainsi qu'à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers]. <L 2006-09-15/72, art. 75, 2°, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  [§ 5. L'étranger visé au § 1er peut être soumis à une fouille de sécurité afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public, dans chacun des cas suivants :
  1° lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er;
  2° après qu'il ait reçu une visite;
  3° préalablement à son transfèrement;
  [3 4° à d'autres moments au cours du séjour de l'occupant lorsque cela apparaît nécessaire au maintien de l'ordre ou de la sécurité.]3
  [3 Les pièces où un occupant séjourne ainsi que les endroits où ses affaires personnelles sont rangées peuvent faire l'objet de fouille lorsque c'est nécessaire au maintien de l'ordre ou de la sécurité.]3
  Lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er, la personne rendant visite à un étranger visé au § 1er peut également être soumis à cette fouille de sécurité.
  La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
  [3 Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, l'occupant peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de sécurité désignés à cet effet par le directeur du centre, conformément aux notes de service données par celui-ci.
   Cette fouille a pour objectif de vérifier si l'occupant est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
   La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité de l'occupant.
   En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci sont tenus à la disposition des autorités compétentes en vue d'établir des faits punissables.]3
  § 6. Le délégué du ministre peut utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger visé au § 1er, et dans le cadre de son transfèrement visé au § 3.
  Ce recours à la contrainte est soumis aux conditions fixées à l'article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
  Le Roi détermine les règles relatives à la formation dans le cadre du recours à la contrainte par le délégué du ministre.] <L 2007-04-25/49, art. 44, 046; En vigueur : 01-06-2008>
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 192, 050; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-19/12, art. 15, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (3)<L 2016-05-04/29, art. 33, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  (4)<L 2017-02-24/21, art. 49, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (5)<L 2017-11-21/17, art. 58, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  (6)<L 2019-05-08/12, art. 23, 106; En vigueur : 19-07-2019>

  Art. 74/9. [1 § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
   § 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
   § 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
   Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
   Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
   La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
   § 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-11-16/08, art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>

  TITRE IIIquater. [1 - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  Art. 74/10.[1 A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à [2 l'article 14 du Code frontières Schengen]2 ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 50, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 74/11.[1 § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
   La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
   1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
   2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
   [2 Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
   1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
   2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]2
   La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
   § 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas [3 une menace]3 pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
   Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
   § 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
   L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2013-06-02/08, art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
  (3)<L 2017-02-24/21, art. 51, 094; En vigueur : 29-04-2017>

  Art. 74/12. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
   Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
   Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   § 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
   § 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
   § 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
   § 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
   § 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  Art. 74/13. [1 Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  Art. 74/14.[1 § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
   Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
   Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
   Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
   Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
   § 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
   Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
   Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   § 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
   1° il existe un risque de fuite, ou;
   2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
   3° le ressortissant d'un pays tiers constitue [2 une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale]2, ou;
   4° [3 ...]3
   5° [3 il a été mis fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers ou retiré en application des articles 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 ou 74/21, ou;]3
   6° [3 la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5° ou a été considérée comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2.]3
   Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2017-02-24/21, art. 52, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  (3)<L 2017-11-21/17, art. 59, 100; En vigueur : 22-03-2018>

  Art. 74/15. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
   1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
   2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
   § 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
   Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
   § 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
   Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  Art. 74/16. [1 § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
   § 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
   A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
   1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
   2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
   3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
   Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  Art. 74/17.[1 § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
  [2 Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.]2
   § 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
   1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
   2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
   Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
   Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
   Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
   Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
  (2)<L 2015-08-10/11, art. 14, 082; En vigueur : 03-09-2015>

  Art. 74/18. [1 Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  Art. 74/19. [1 Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>

  TITRE IIIquinquies. [1 - FRAUDE.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-05-04/29, art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  

  Art. 74/20. [1 § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
   § 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
   § 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
   § 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-05-04/29, art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  

  Art. 74/21. [1 Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
   Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
   Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
   Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-05-04/29, art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  

  TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.

  Art. 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)
  Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
  En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)

  Art. 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)

  Art. 77.<L 2005-08-10/61, art. 28, 038; En vigueur : 12-09-2005> Quiconque aide sciemment [1 ou tente d'aider]1 une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.
  ----------
  (1)<L 2016-05-31/02, art. 15, 088; En vigueur : 18-06-2016>

  Art. 77bis.<L 2005-08-10/61, art. 29, 038; En vigueur : 12-09-2005> Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.
  L'infraction prévue à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
  La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.
  [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-24/24, art. 9, 070; En vigueur : 02-08-2013>

  Art. 77ter.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
  1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
  2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
  [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-24/24, art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>

  Art. 77quater.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
  1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
  2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
  3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [4 , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]4;
  [4 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]4
  4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
  5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [3 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]3, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
  6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
  7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
  [2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2
  ----------
  (1)<L 2011-11-26/19, art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
  (2)<L 2013-06-24/24, art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
  (3)<L 2016-02-05/11, art. 39, 087; En vigueur : 29-02-2016>
  (4)<L 2016-05-31/02, art. 16, 088; En vigueur : 18-06-2016>

  Art. 77quinquies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
  1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
  2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
  [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-24/24, art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>

  Art. 77sexies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles [2 77bis à 77quinquies]2, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
  La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [1 Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]1
  [1 En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]1
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  (1)<L 2013-11-27/05, art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<L 2016-05-31/02, art. 17, 088; En vigueur : 18-06-2016>

  Art. 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

  Art. 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002) <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-2-1996>
  1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
  2° l'étranger qui contrevient aux (articles 5, 12, 17 (...)) ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles (, aux articles 42, § 2, 42quinquies, § 5) ou à l'article 2. <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2007-04-25/49, art. 45, 1°, 046; En vigueur : 01-06-2008>
  Aucun des documents prévus aux (articles (5, 12, 17, 41bis, 42, § 2 ou 42quinquies, § 5)) ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son+ délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2007-04-25/49, art. 45, 2°, 046; En vigueur : 01-06-2008>
  Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.

  Art. 79bis.<inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; En vigueur : 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [1 d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]1.
  Quiconque reçoit une somme d'argent [2 ou d'autres valeurs]2 visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [1 de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]1.
  Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [1 de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]1.
  § 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [1 d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]1.
  La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [1 d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]1.
  La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [1 de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]1.
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
  (2)<L 2017-09-19/06, art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2018>

  Art. 79ter.[1 § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
   Quiconque reçoit une somme d'argent [2 ou d'autres valeurs]2 visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
   Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
   § 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
   La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
   La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
  (2)<L 2017-09-19/06, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2018>

  Art. 79ter-bis. [1 § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
   Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.
   Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
   § 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
   La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
   La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-09-19/06, art. 16, 102; En vigueur : 01-04-2018>
  

  Art. 79quater.[1 § 1er. [2 Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.]2
   § 2. [2 Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
   Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.]2
   L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
   L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage [2 , de la cohabitation légale ou de la reconnaissance]2.
  [2 L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.]2
   § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage [2 , d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance]2 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
   § 4. [3 Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
   La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.
  [5 L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]5
   Le greffier en avertit immédiatement les parties.]3
   § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
   Le greffier en avertit les parties.
   L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]1
  [2 § 6. [3 [4 Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.
   L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.]4
  [5 L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]5
   Le greffier en avertit immédiatement les parties.]3]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
  (2)<L 2017-09-19/06, art. 17, 102; En vigueur : 01-04-2018>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>
  (4)<L 2020-07-31/03, art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<L 2023-09-13/08, art. 81, 120; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

  Art. 81.Les infractions à la présente loi (et aux articles 433quinquies à 433octies et 433decies à 433duodecies du Code pénal) sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, (par les fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale), par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale [1 ...]1 <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; En vigueur : 29-08-2002> <L 2005-08-10/61, art. 34, 038; En vigueur : 12-09-2005>
  Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
  [2 Ils communiquent au ministre ou à son délégué tous documents et informations utiles à l'exercice de ses missions.]2
  [2 Les documents ou informations visés à l'alinéa précédent peuvent également être communiqués par les inspecteurs du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, par les inspecteurs de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, par les inspecteurs de la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi de la Région Bruxelles-Capitale, par les inspecteurs du Ministère de la Communauté germanophone, département emploi.]2
  ----------
  (1)<L 2017-09-30/01, art. 15, 098; En vigueur : 01-07-2017>
  (2)<L 2018-07-22/12, art. 15, 104; En vigueur : 24-12-2018>

  TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

  Art. 81/1. [1 Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-05-04/29, art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  

  Art. 81/1. [1 Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.
   Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:
   1° avoir au moins le grade d'attaché;
   2° pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;
   3° ne pas exercer de mandat politique;
   4° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
   5° être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
   Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.
   Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-04-18/05, art. 3, 122; En vigueur : 29-04-2024>
  

  Art. 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
  1° les arrêtés par lesquels le (Ministre) donne les délégations prévues par la présente loi; <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
  3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.

  Art. 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice (et du (Ministre)) demeurent réglés par l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère.<AR 1992-07-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 15-07-1992> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
  L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".

  Art. 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
  " Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".

  Art. 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".

  Art. 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
  " Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".

  Art. 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
  " La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".

  Art. 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>

  Art. 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
  a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
  b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
  c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
  d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

  Art. 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
  Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.

  Art. 92. Le Roi détermine les langues autres que les langues française et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du (Ministre) ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 93. Sont abrogés :
  1° l'article 13 du Code civil;
  2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
  3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
  4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
  5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".

  Art. 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.

  Art. 94/1. [1 Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-08/10, art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
  

  Art. 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.

  Annexe.

  Art. N.<L 2007-04-25/49, art. 46, 046; En vigueur : 01-06-2008> - Maladies pouvant mettre en danger la santé publique :
  1. maladies quarantenaires visées dans le [1 règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé, signé à Genève le 23 mai 2005]1;
  2. tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
  3. autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en Belgique, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
  ----------
  (1)<L 2011-07-08/29, art. 14, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  

Parlementaire werkzaamheden

   Session ordinaire 1974-1975. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 653-1 du 6 octobre 1975. - Amendements, n° 653-2 à 18. Session ordinaire 1977-1978. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Liste des documents parus au cours de sessions antérieures, n° 144-1 du 22 novembre 1977. - Amendements, n° 144-2 à 6. - Rapport, n° 144-7 du 28 avril 1978, de M. Dejardin. - Amendements, n° 144-8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 7 et 8 juin 1978. Session ordinaire 1977-1978. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 389-1 du 8 juin 1978. - Liste des documents parus antérieure,ent, n° 521-1 du 16 octobre 1980. - Rapport, n° 521-2 du 16 octobre 1980, de M. Moureaux. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 novembre 1980.

Handtekening

   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
Ph. MOUREAUX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
Ph. MOUREAUX

Wijziging(en)