Faits :
La requérante a introduit le 16 novembre 2022 en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs un recours devant le CCE contre les décisions de l’OE déclarant irrecevables leurs demandes d’autorisation au séjour pour raisons médicales introduites sur la base de l’article 9ter de la Loi du 15 décembre 1980 (ci-après « Loi »). Ces décisions d’irrecevabilités étaient motivées par le fait que les requérants avaient entre-temps obtenu un titre de séjour temporaire (carte A) en vertu de l’article 9bis de la Loi.
Discussion :
La requérante fait valoir que le titre de séjour délivré en vertu de l’article 9bis de la Loi est temporaire et soumis à des conditions de renouvellement qui ne sont pas exigées lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré en vertu de l’article 9ter de la Loi. Toutefois, le Conseil rejette cet argument. Il relève qu’une autorisation de séjour délivrée en vertu de l’art. 9ter de la Loi est elle aussi, en principe, temporaire et que sa prolongation est également soumise à certaines conditions, même si celles-ci diffèrent de celle applicables dans le cadre de l’article 9bis de la Loi.
Le Conseil souligne en outre que l’autorisation au séjour prévue à l’article 9ter de la Loi s’applique aux situations dans lesquelles un retour vers le pays d’origine ou de résidence est impossible en raison de l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité des soins. Le Conseil considère que la Belgique est désormais le pays de résidence des requérants dans le sens de l’article 9ter de la Loi et que la demande n’est donc plus pertinente.
Le CCE conclut que les requérants n’ont pas démontré qu’ils conservaient un intérêt actuel à obtenir l’annulation des décisions contestées.
Décision :
Le CCE rejette le recours en annulation.
Remarque :
Cet arrêt va à l’encontre d’autres arrêts du CCE (notamment les arrêts n°327 890, 319 700, 298 471 et 280 893). Dans ces affaires, le CCE avait au contraire reconnu l’intérêt des requérants à poursuivre leur recours contre une décision négative de l’OE dans le cadre de leur demande basée sur l’article 9ter de la Loi, malgré l’obtention d’une autorisation de séjour en vertu de l’article 9bis de la Loi.
Ces arrêts mettaient notamment en évidence les différences entre les deux régimes de séjour :
- Les conditions de renouvellement du séjour : le renouvellement d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9bis de la Loi peut dépendre de conditions liées à l’autonomie financière, tandis que les conditions applicables dans le cadre de l’article 9ter de la Loi répondent à une logique différente qui repose sur des critères médicaux ;
- L’accès au séjour à durée illimitée : une personne ayant obtenu un séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi a droit au séjour à durée illimitée 5 ans après l’introduction de sa demande. Au contraire, pour les personnes ayant obtenu un séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi, l’OE décide de manière discrétionnaire s’il octroie un séjour à durée illimitée.
Les arrêts précités indiquent par ailleurs les difficultés que soulève le raisonnement consistant à considérer la Belgique comme le pays de résidence des requérants pour apprécier la pertinence de leur demande fondée sur l’article 9ter de la Loi. En effet, cette procédure vise précisément à obtenir un titre de séjour en Belgique.
De plus, ces décisions mettaient en avant la portée du §7 de l’article 9ter de la Loi qui prévoit qu’une demande en vertu de l’article 9ter de la Loi introduite par une personne bénéficiant déjà d’un droit de séjour à durée illimitée est sans objet. Cette disposition vise expressément les personnes bénéficiant d’un séjour à durée illimitée, sans prévoir explicitement le même traitement pour celles qui disposent uniquement d’une autorisation de séjour temporaire.


