Faits :
Un ressortissant congolais (R.D.C.) introduit le 22 décembre 2020 une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales (art. 9ter). Il souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant des séances régulières de dialyse en attente d’une transplantation rénale. Sa demande a été déclarée recevable mais non fondée par l’Office des étrangers (OE). Cette décision a déjà été annulée une première fois par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). À la suite de cet arrêt, l’OE a adopté une nouvelle décision déclarant à nouveau la demande non fondée.
Discussion :
L’OE estime que le requérant ne pouvait bénéficier d’une transplantation rénale en Belgique car l’accès à cette intervention est réservé aux personnes disposant d’un titre de séjour. Le Conseil relève toutefois que c’est précisément afin d’obtenir un tel titre de séjour que le requérant a introduit une demande de séjour sur la base de l’article 9ter. Il considère dès lors que ce raisonnement ne permet pas de justifier le refus.
Le Conseil constate ensuite que le médecin de l’OE n’a procédé à aucune analyse de la disponibilité et de l’accessibilité d’une transplantation rénale en République démocratique du Congo, raison pour laquelle la décision est mal motivée. Il rappelle également qu’il avait déjà annulé une précédente décision reposant sur une motivation similaire.
Enfin, le Conseil souligne que cette répétition de décisions insuffisamment motivées, malgré une première annulation, compromet l’effectivité du recours et maintient le requérant, dont la demande a été introduite en décembre 2020, dans une situation de précarité susceptible d’affecter son état de santé.
Décision :
Le Conseil annule à nouveau la décision déclarant recevable mais non-fondée la demande de régularisation médicale (art. 9ter Loi 15 décembre 1980)
> CCE, arrêt n° 340 402, 3 février 2026
> Lien vers le premier arrêt du CCE dans la même affaire
> Voir dans le même sens, cet arrêt du 25 avril 2024 concernant un ressortissant marocain


