Faits :
Le requérant, de nationalité congolaise (RDC), a introduit le 10 mai 2023 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter, invoquant une hypertension artérielle et une insuffisance rénale terminale nécessitant notamment des séances d’hémodialyse chaque semaine ainsi qu’un suivi en néphrologie et en cardiologie. Par décision du 14 décembre 2023, l’Office des étrangers (OE) a déclaré la demande non fondée et a délivré un ordre de quitter le territoire, estimant que les soins étaient disponibles et accessibles en RDC.
Discussion :
S’agissant de l’accès à la dialyse en RDC, le requérant avait produit notamment un rapport MedCOI de 2021 indiquant que seulement 12 % des personnes nécessitant une dialyse sont effectivement traitées en pratique, qu’il n’existe que 7 néphrologues dans tout le pays et seulement 2 centres de dialyse, et que la majorité des patients atteints d’insuffisance rénale avancée décèdent sans traitement approprié.
Le Conseil du contentieux des étrangers souligne que, même si ces informations présentent un caractère général, elles concernent précisément la catégorie de personnes à laquelle appartient le requérant. Dès lors qu’il est atteint d’insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse régulière, il appartient a priori à cette catégorie. Le simple fait d’en faire partie constitue une présomption suffisante quant au risque d’inaccessibilité. Il ne peut être exigé du requérant qu’il apporte des « preuves personnalisées » supplémentaires, sauf à l’obliger à retourner dans son pays, à y subir effectivement des traitements inhumains ou dégradants et à en rapporter la preuve, ce qui serait contraire à la finalité de l’article 9ter. S’il existe des exceptions – des patients effectivement pris en charge – il revient à l’OE de démontrer que l’intéressé ferait partie de ces exceptions, ce qu’il n’a pas fait.
Le Conseil relève en outre le caractère coûteux de la dialyse : environ 28.000 dollars par an pour une hémodialyse régulière, alors que le revenu moyen annuel en RDC est estimé à 1.080 dollars. L’Office ne pouvait donc pas se limiter à affirmer l’accessibilité sans examiner concrètement la capacité réelle du requérant à faire face à un tel coût.
Concernant les mécanismes de sécurité sociale et les mutuelles, le Conseil constate que l’Office s’est appuyé sur des sources générales et parfois anciennes, notamment un article datant d’il y a dix ans relatif à la promotion des mutuelles de santé. Il n’est pas établi que les soins spécialisés requis, et en particulier les séances d’hémodialyse, soient couverts. S’agissant de la loi de 2017 sur les mutualités, il n’est pas démontré qu’elle ait été effectivement mise en œuvre ni qu’elle garantisse la prise en charge des traitements nécessaires. De même, rien n’indique que la MUSQUAP couvre les dialyses ni quelles sont les conditions concrètes d’affiliation et d’intervention. Quant au Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM), les informations disponibles font état d’une couverture des besoins en soins de santé primaires, sans précision quant à la prise en charge de traitements lourds et coûteux comme l’hémodialyse, ni quant aux conditions d’accès.
Le Conseil souligne par ailleurs le caractère paradoxal de la motivation de l’Office, qui reproche au requérant de se fonder sur des informations générales, tout en s’appuyant lui-même sur des sources générales pour conclure à l’accessibilité des soins. Il rappelle que le fonctionnaire médecin exerce un rôle d’instruction et que la charge de la preuve ne repose donc pas exclusivement sur le demandeur.
Enfin, la simple référence à une éventuelle solidarité familiale ne peut suffire à établir l’accessibilité des soins, dès lors qu’elle n’est pas mise en corrélation avec le coût des traitements.
Le Conseil conclut que l’Office des étrangers n’a pas procédé à un examen individuel, complet et minutieux de l’accessibilité réelle des soins au regard de la situation du requérant et a méconnu les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’obligation de motivation formelle.
Décision :
Le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour ainsi que l’ordre de quitter le territoire.


